Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° U 22-17.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Gecina, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-17.884 contre les arrêts rendus les 14 décembre 2018 et 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société cabinet Craunot, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Gramont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Studios architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société WSP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La société Gramont a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Gecina, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Studios architecture, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Gramont, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société WSP France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gecina aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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