Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-16.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.081
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlo X..., de nationalité italienne, demeurant Z... Italia 52, 20094 Corsico Milano (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Orfeo Y..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu que par acte sous seing privé à Paris du 14 octobre 1987, rédigé en italien, M. Y... a déclaré avoir vendu, le même jour, à M. X... divers tableaux pour des prix déterminés et avoir reçu un acompte ; que sur la demande de M. Y..., assigné en livraison des oeuvres, l'arrêt attaqué a annulé la vente faute de détermination des objets vendus ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être abstenue, par violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher à laquelle de la loi italienne ou de la française la vente était soumise ;
Mais attendu que la loi française, dont a fait application la cour d'appel, est la loi désignée comme régissant la vente conformément à l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir violé l'article 1315 du Code civil car il appartenait à M. Y... de faire la preuve que la vente n'avait pas d'objet déterminable ;
Mais attendu qu'en retenant que les mentions de l'acte de 1987 ne permettaient pas, par leurs imprécisions, d'identifier les oeuvres vendues, l'arrêt n'encourt pas les griefs reprochés ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Attendu que pour annuler la vente, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que la vente, pour être valable, doit porter sur un objet déterminé ou, tout au moins, déterminable, retient qu'eu égard à l'importante production des artistes et au fait que M. Y... possède de nombreux tableaux, les désignations de l'acte ne sont pas suffisamment précises pour identifier les oeuvres vendues ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a mentionné, parmi les oeuvres litigieuses, et selon les termes de l'acte de 1987 :
"Severini : mon portrait ;
Campigli : 50x30 environ ; Masson :
paysage, 80x90 environ" ; qu'en statuant comme elle a fait relativement à ces oeuvres qui pouvaient être déterminées dans la collection de M. Y..., au besoin par une mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la vente des tableaux peints par Severini, Campigli et Masson, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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