Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Y... Ann Pred'homme, demeurant ... (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la société Embal'tout Guyane, dont le siège social est situé PK 4,5, route de Baduel à Cayenne (Guyane),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Pred'homme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Pred'homme, engagée le 19 novembre 1987 en qualité de secrétaire par la société Embal'tout Guyane, a été licenciée le 3 août 1988 au motif qu'elle avait une liaison avec M. X..., ancien gérant de la société, qui avait démissionné pour créer une entreprise concurrente, la société Tout pour la Guyane ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 9 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, un licenciement fondé sur un élément de la vie privée d'un travailleur est abusif ; qu'une liaison avec un ancien salarié, contre lequel un grief de concurrence déloyale est invoqué, ne peut justifier un licenciement ; qu'aucune faute professionnelle n'a été invoquée contre la salariée ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, les juges du fond ont constaté qu'il était établi que Mlle Pred'homme avait collaboré à l'activité concurentielle de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment