Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2303475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303475
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point précédent. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 14 mars 2023, et dont il a été accusé réception le 31 mars 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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