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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.006

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Annick Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce "au motif que les auteurs des attestations produites par lui, qui faisaient état d'une rencontre extra-conjugale de Mme X... dans un hôtel de S... rapportaient un fait constaté par M. X... mais ne préciseraient pas avoir eux-mêmes procédé à cette constatation et que M. X... n'établirait pas que son épouse menait une vie séparée de la sienne", alors que, d'une part, l'attestation de Mme P... précisant que son auteur avait constaté que M. X... avait surpris un homme avec Mme X... dans une chambre d'hôtel, la cour d'appel aurait dénaturé cette attestation et alors que, d'autre part, en ne répondant pas au grief distinct de celui tenant à une vie séparée de son épouse et consistant pour celle-ci à ne s'occuper ni du ménage, ni des enfants, ni du mari, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. X... ait invoqué dans ses écritures d'appel la dénaturation par les premiers juges dont l'arrêt a adopté les motifs de l'attestation de Mme P... ; qu'il ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu qu'en relevant que M. X... renouvelle sa demande en divorce à l'appui de laquelle il produit des attestations selon lesquelles son épouse ne rentrait pas au foyer certaines nuits, ne s'occupait ni de son ménage, ni de son mari et menait une vie séparée de lui, et en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve des griefs ainsi invoqués, la cour d'appel a pris en considération l'ensemble des faits reprochés à Mme X... et répondu aux conclusions du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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