Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000029
Arrêt du 23 mai 2019 de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 15/16836
Arrêt du 22 septembre 2021 de la Cour de cassation - n° 554 F-D
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Madame [F] [O]
née le 21 juin 1978 à [Localité 20] (29)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Monsieur [Y] [P]
né le 3 février 1960 à [Localité 13] (92)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Monsieur [S] [X]
né le 1er janvier 1975 à PARIS (75)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Madame [N] [X] née [W]
née le 18 avril 1975 à [Localité 22] (35)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Madame [L] [A] née [B]
née le 27 mai 1972 à [Localité 21] (35)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Monsieur [R] [A]
né le 5 novembre 1964 à [Localité 12] (35)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Monsieur [U] [G]
né le 14 mars 1947 à [Localité 14] (29)
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Madame [M] [G] née [K]
née le 8 mai 1949 à [Localité 14] (29)
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Madame [E] [C] née [Z]
née le 8 juin 1982 à [Localité 21] (35)
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Monsieur [I] [C]
né le 25 juin 1982 à [Localité 19] (22)
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Madame [T] [H] née [J]
née le 18 août 1981 à [Localité 15] (35)
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
Monsieur [V] [H]
né le 12 mars 1976 à [Localité 14] (29)
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Karine PAYEN de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
substituéé à l'audience par Me Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES, toque : 159
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [V] [H] et Mme [T] [J] épouse [H] ont passé commande auprès de la société Next Génération d'une installation photovoltaïque au prix de 26 300 euros. Cette installation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque.
Le 15 décembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [S] et Mme [N] [W] épouse [X] ont passé commande auprès de la société France Solaire Energies d'une installation photovoltaïque au prix de 18 000 euros. Cette installation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque.
Le 2 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [Y] [P] et Mme [F] [O] ont passé commande auprès de la société Next Génération d'une installation photovoltaïque au prix de 24 800 euros. Cette installation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque.
Le 30 janvier 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] et Mme [L] [B] épouse [A] ont passé commande auprès de la société Next Génération d'une installation photovoltaïque au prix de 20 000 euros. Cette installation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque.
Le 26 octobre 2011, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] [G] a passé commande auprès de la société Next Génération d'une installation photovoltaïque au prix de 21 600 euros. Cette installation a été financée par un crédit souscrit par lui auprès de la société Sygma banque solidairement avec Mme [M] [K] épouse [G].
Le 25 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [I] et Mme [E] [Z] épouse [C] ont passé commande auprès de la société Next Génération d'une installation photovoltaïque au prix de 21 800 euros. Cette installation a été financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque.
Soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les démarchés, (ainsi que d'autres demandeurs qui ne sont pas concernés par la présente procédure sur renvoi de la Cour de cassation et dont il ne sera donc pas fait état) ont les 27 mars, 2 et 3 avril 2014 assigné les vendeurs et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2015, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a notamment :
- prononcé l'annulation des contrats de vente aux torts des vendeurs,
- condamné la société France Solaire Energies à payer à M. et Mme [X] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 2 500 euros la créance à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles de M. et Mme [H], de M. [P] et Mme [O], de M. et Mme [A], de M. [G], de M. et Mme [C],
- déclaré irrecevable la demande de condamnation du liquidateur judiciaire à faire déposer les installations et remettre en état la toiture,
- prononcé l'annulation des crédits affectés,
- dit que la société Sygma banque n'avait pas manqué à ses obligations,
- condamné chacun des acquéreurs à lui rembourser le capital emprunté soit M. et Mme [H] la somme de 26 300 euros, M. et Mme [X] solidairement avec la société France Solaire Energies la somme de 18 000 euros, M. [P] et Mme [O] la somme de 24 800 euros, M. et Mme [A] la somme de 21 600 euros, M. et Mme [C] la somme de 21 800 euros, M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros, sous déduction des échéances éventuellement payées à la banque,
- condamné chacun des demandeurs à payer à la société Sygma banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les contrats de vente étaient nuls en raison de violations des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente. Il a en conséquence annulé ces contrats et les contrats de crédits affectés.
Il a retenu l'absence de faute de la banque au motif qu'aucun texte n'imposerait à celle-ci de connaître les conditions de ces conventions ou même de vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue. Il a en outre considéré que rien n'établissait la falsification de signature dont certains demandeurs se prévalaient.
Par déclaration en date du 3 août 2015, les acquéreurs ont interjeté appel de cette décision uniquement contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque, et aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2017, ils ont demandé à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l'intégralité des échéances perçues en exécution des contrats,
- de la débouter de sa demande de restitution des capitaux prêtés et de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,
- à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser à chacun une somme équivalente au capital versé au démarcheur, à titre de dommages et intérêts,
- de constater la compensation des dettes connexes et l'extinction des créances respectives,
- à titre infiniment subsidiaire, de reporter l'exigibilité de la créance dans l'attente du remboursement effectif pour la société France Solaire Energies du prix de l'installation à M. et Mme [X] au titre de la garantie prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, sans que ce délai n'excède deux ans,
- de reporter l'exigibilité de la créance de la société Sygma banque dans l'attente de l'issue de la procédure collective touchant la société Next Génération sans que ce délai n'excède deux ans, pour M. et Mme [H], M. [P] et Mme [O], M. et Mme [A], M. [G], M. et Mme [C],
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont notamment fait valoir que la banque avait commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du contrat principal, soutenu avoir été contraints par le démarcheur à signer le certificat de livraison alors que celui-ci n'était pas conforme et exposé que compte tenu de la date de signature de l'attestation de fin de travaux, l'irrégularité des travaux était patente.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a notamment demandé à la cour,
- à titre liminaire, de reconnaître qu'elle venait aux droits de la société Sygma banque,
- de confirmer le jugement en ce qu'il avait reconnu l'absence de faute de la banque et avait condamné les appelants à lui payer le capital mais de l'infirmer pour le surplus, de dire que chacun des acquéreurs a commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne reflétait pas la réalité et en provoquant, malgré cette circonstance, le déblocage des fonds au profit de la venderesse, que les époux [H] avaient également commis une faute en ne déclarant par leur créance au passif de la procédure collective de la société Next Génération et de les condamner à lui payer des dommages et intérêts liés à la perte des intérêts et a réclamé la condamnation :
- de M. et Mme [H] à lui payer à titre principal les sommes de 26 300 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 13 397,20 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la banque a aussi commis une faute, la somme de 39 697,20 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 26 300 euros,
- de M. et Mme [X] à lui payer à titre principal les sommes de 18 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 9 412,20 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la banque a aussi commis une faute la somme de 27 412,20 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 18 000 euros,
- de M. [P] et Mme [O] à lui payer à titre principal les sommes de 24 800 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 11 259,60 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la banque a aussi commis une faute la somme de 36 059,60 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 24 800 euros,
- de M. et Mme [A] à lui payer à titre principal les sommes de 21 600 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 10 912, 80 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la banque a aussi commis une faute la somme de 32 512,80 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 21 600 euros,
- de M. et Mme [C] à lui payer à titre principal les sommes de 21 800 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 32 904 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la banque a aussi commis une faute la somme de 32 904 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 21 800 euros,
- de M. [G] à lui payer à titre principal les sommes de 20 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 10 160,80 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte des intérêts, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la banque a aussi commis une faute la somme de 30 160,80 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 20 000 euros.
Par arrêt du 23 mai 2019, la présente cour a notamment :
- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle vient désormais aux droits et obligations de la société Sygma banque,
- confirmé le jugement, dans la limite de l'appel dirigé contre la société BNP Paribas Personal Finance uniquement, sans préjudice des autres dispositions non critiquées qui perdureront, en ce qu'il a :
- dit que l'annulation des contrats de vente a pour conséquence l'annulation des contrats de prêt,
- dit que la société Sygma banque n'a pas manqué à ses obligations,
- condamné les époux [H] solidairement à lui payer la somme de 26 300 euros, les époux [X] et la société France Solaire Energies solidairement à lui payer la somme de 18 000 euros, M. [Y] [P] et [F] [O] solidairement à lui payer la somme de 24 800 euros, les époux [A] solidairement à lui payer la somme 21 600 euros, les époux [C] solidairement à lui payer la somme de 21 800 euros, les époux [G] solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros,
- dit que les échéances éventuellement payées à la société Sygma banque devront, au titre de chaque contrat, être déduites des sommes susmentionnées,
- condamné chacun des demandeurs (les co-emprunteurs devant être considérés comme un seul demandeur) à payer à la société Sygma banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens,
- débouté M. et Mme [X], M. [P] et Mme [O], M. et Mme [H], M. et Mme [A], M. [G] et M. et Mme [C] du surplus de leurs prétentions,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,
Y ajoutant,
- condamné M. et Mme [X], M. [P], Mme [O], M. et Mme [H], M. et Mme [A], M. [G] et M. et Mme [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance chacun une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
La cour a considéré qu'au regard de l'interdépendance des contrats qui participent d'une même opération économique, la banque avait une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé mais que le législateur n'avait pas instauré de responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit, que la responsabilité du banquier supposait l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnaient et que tous les certificats de livraison avaient été signés par les appelants, attestant que la prestation de services était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Elle a ensuite relevé que la banque ne justifiait pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé, pour chaque contrat, par le remboursement du capital emprunté.
Les acquéreurs ont formé un pourvoi et par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que la société Sygma banque n'a pas manqué à ses obligations, condamné solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 26 300 euros, condamné solidairement M. et Mme [X] et la société France Solaire Energies à lui payer la somme de 18 000 euros, condamné solidairement M. [P] et Mme [O] à lui payer la somme de 24 800 euros, condamné solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 21 600 euros, condamné solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 21 800 euros, et condamné solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et a rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, elle a dit qu'il résultait de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emportait pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, que cependant, le prêteur qui avait versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifiait avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, que pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations et condamner les acquéreurs à restituer le capital respectivement emprunté, l'arrêt se bornait à retenir que tous les certificats de livraison avaient été signés par les acquéreurs, attestant que la prestation de services était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur mais qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les bons de commande avaient été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait que la banque avait commis une faute, en ne s'assurant pas de leur régularité, de nature à la priver de sa créance de restitution si les acquéreurs justifiaient d'un préjudice en lien avec cette faute, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 14 mars 2022, Mme [O], M. [P], M. et Mme [X], M. et Mme [A], M. et Mme [G], M. et Mme [C] et M. et Mme [H] ont saisi la cour d'appel de Paris.
Aux termes de conclusions remises le 20 mars 2023, ils demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel,
- de réformer le jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal d'instance de Paris 9ème et dans les limites fixées par l'arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile en date du 22 septembre 2021,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma à leur restituer l'intégralité des échéances perçues en exécution de ce contrat,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des capitaux prêtés,
- à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à une somme équivalente au capital versé au fournisseur, à titre de dommages et intérêts,
- de constater la compensation des dettes connexes et l'extinction des créances respectives,
- en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux droits de la société Sygma à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux droits de la société Sygma aux dépens de première instance et d'appel dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2019, ceux afférents à la présente instance et comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Ils rappellent que la banque a commis des manquements en délivrant les fonds sans s'être assuré de la régularité du contrat principal et de sa complète exécution.
Ils indiquent ensuite, au visa de l'ancien article 1315 du code civil, qu'il appartient à la société BNP Paribas Personal Finance de démontrer qu'elle a versé le montant des crédits entre les mains du fournisseur. Ils soutiennent que le versement des fonds à des sociétés placées par la suite en liquidation judiciaire a pour effet que les emprunteurs ne peuvent récupérer les sommes dues par le jeu des restitutions.
En conséquence, ils sollicitent qu'elle soit privée de sa créance de restitution estimant avoir subi un préjudice certain du fait de l'absence de fonctionnement des installations.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur des sommes payées au fournisseur.
Aux termes de conclusions remises le 15 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma demande à la cour :
- statuant dans la limite de la saisine par l'arrêt de la Cour de cassation, de confirmer le jugement rendu le 1er juin 2015 en ce qu'il a constaté que la société Sygma Banque n'avait pas manqué à ses obligations, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 26 300 euros, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 18 000 euros, en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] et Mme [O] à lui payer la somme de 24 800 euros, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 21 600 euros, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 21 800 euros et en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 20 000 euros,
- de débouter Mme [O], M. [P], M. et Mme [X], M. et Mme [A], M. et Mme [G], M. et Mme [C] et M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de débouter Mme [O], M. [P], M. et Mme [X], M. et Mme [A], M. et Mme [G], M. et Mme [C] et M. et Mme [H] de leurs demandes visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté,
- de débouter Mme [O], M. [P], M. et Mme [X], M. et Mme [A], M. et Mme [G], M. et Mme [C] et M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- de condamner à lui payer au titre de la restitution du capital prêté :
- M. et Mme [H] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 26 300 euros,
- M. et Mme [X] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 18 000 euros,
- M. [P] et Mme [O] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 24 800 euros,
- M. et Mme [A] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 21 600 euros,
- M. et Mme [C] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 21 800 euros,
- M. et Mme [G] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 20 000 euros,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge ou les dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi à charge pour l'emprunteur d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance ou de condamnation à des dommages et intérêts, de condamner à lui payer en réparation de leur légèreté blâmable :
- M. et Mme [H] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 26 300 euros,
- M. et Mme [X] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 18 000 euros,
- M. [P] et Mme [O] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 24 800 euros,
- M. et Mme [A] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 21 600 euros,
- M. et Mme [C] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 21 800 euros
- M. et Mme [G] solidairement ou à défaut in solidum la somme de 20 000 euros,
- de débouter Mme [O], M. [P], M. et Mme [X], M. et Mme [A], M. et Mme [G], M. et Mme [C] et M. et Mme [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [H], M. et Mme [X], M. [P] et Mme [O], M. et Mme [A], M. et Mme [C] et M. et Mme [G] au paiement chacun de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
Après avoir rappelé que l'annulation de contrat entraînait des restitutions réciproques, l'intimée fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds prêtés et au visa notamment de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les emprunteurs ou sur la base d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne en outre que toutes les demandes des appelants à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle sollicite, en conséquence, la restitution du capital prêté aux emprunteurs et subsidiairement, elle ajoute qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur du matériel conservé par les emprunteurs dans le calcul des restitutions.
Enfin, en cas de privation de sa créance de restitution elle sollicite la condamnation des emprunteurs à des dommages et intérêts du fait de la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux et donné l'ordre de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats de vente ont été annulés par le premier juge au motif qu'ils ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation car "le descriptif de chacune des installations (chacune d'une valeur d'au moins 18 500 euros) est indigent, et ne permet de connaître ni la marque, ni la dimension, ni le poids, ni la composition, ni l'aspect, ni la performance, de chacun des composants de l'installation concernée, ni les modalités de leur pose (par exemple à quel endroit précisément le matériel devait-il être installé ' Comment ' Avec quel impact, notamment visuel '), lesquelles nécessitaient à tout le moins un plan technique, même sommaire, sauf à vider de sens l'exigence légale d'indication des modalités d'exécution de la prestation de services". Le tribunal a également considéré que "rien ne permettait par ailleurs de considérer que les demandeurs aient jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité des contrats de vente, ce qui aurait supposé qu'i1s connaissaient les vices les affectant et aient eu l'intention de les réparer".
Ces points n'ont pas été remis en cause en appel. Il est donc établi que la banque a débloqué des fonds sur la base de contrats affectés de nullités de forme, lesdits contrats n'ayant pas été confirmés par les acquéreurs.
L'annulation subséquente des contrats de vente et de crédit entraîne en conséquence la remise en l'état antérieur des parties. S'agissant du crédit, cette annulation entraîne la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute dans le déblocage des fonds et si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour l'acquéreur, la privation étant fixée à l'aune de ce préjudice.
La cour d'appel a dans le dispositif confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société Sygma banque n'avait pas manqué à ses obligations et en ce qu'il avait condamné les emprunteurs à rembourser le capital avec déduction des échéances payées. La cour de cassation a cassé sur ces points annulant l'arrêt et remettant les parties en l'état antérieur en censurant le raisonnement de la cour qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les bons de commande avaient été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait que la banque avait commis une faute, en ne s'assurant pas de leur régularité, de nature à la priver de sa créance de restitution si les acquéreurs justifiaient d'un préjudice en lien avec cette faute.
La Cour de cassation a ainsi décidé que la banque avait commis une faute. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la société Sygma banque n'avait pas manqué à ses obligations.
La cour a cependant souligné que même si une faute était retenue, la privation de la créance de restitution était subordonnée à l'existence d'un préjudice lequel doit être en lien avec la faute retenue en l'espèce ici le défaut de vérification de la validité formelle des bons de commandes.
Les emprunteurs soutiennent à cet égard et pour la première fois dans leurs conclusions du 20 mars 2023 subir un préjudice certain pour chacun d'entre eux en raison de la perte financière résultant de l'absence de fonctionnement des installations pour lesquelles ils continuent de régler les échéances des contrats de prêts.
Or ils ne démontrent pas en quoi le défaut de vérification de la validité formelle des bons de commande et donc le déblocage des fonds sur la base de ces bons de commandes irréguliers et malgré la signature par les acquéreurs de bons de livraison par lesquels ils sollicitaient le déblocage des fonds (le 9 janvier 2013 en ce qui concerne les époux [H], le 17 janvier 2013 en ce qui concerne les époux [X], le 5 avril 2012 en ce qui concerne M. [P] et Mme [O], le 26 mars 2012 en ce qui concerne les époux [A], le 12 février 2013 en ce qui concerne les époux [C], et le 2 janvier 2012 en ce qui concerne M. [G]) serait à l'origine d'un préjudice alors qu'ils ont été définitivement déboutés de toute contestation sur la validité et ou la conformité de leurs signatures sur ces documents.
Il résulte en outre de leurs propres écritures que ni M. [P] et Mme [O], ni les époux [A] ne contestent que leur installation est parfaitement fonctionnelle.
S'agissant des autres parties, les pièces qui sont produites sont très récentes au regard de la date de signature des bons de commande, des crédits et des dates de déblocages des fonds et les critiques émises sur le fonctionnement des installations sont très récentes, les précédentes décisions ayant relevé leur absence.
Les époux [C] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 soit 10 ans après la souscription de leur contrat (25 janvier 2013) et de leur demande de déblocage des fonds du fait de la réalisation de la prestation (12 février 2013) qui écrit que l'onduleur et le tableau sont alimentés en électricité, qu'il manipule les boutons du tableau de droite en les mettant sur "on", que l'écran dudit tableau s'allume et qu'un bouton orange est allumé en face du signe "attention", que les informations apparaissent en clignotant "AI 14" et "OKwh", qu'il reste quelques instants devant le tableau et que les informations n'évoluent pas. Il ajoute qu'il n'y a pas de tranchée visible entre le portail et le compteur électrique situé au bord de la route. Or l'huissier de justice n'a aucune compétence pour apprécier le fonctionnement d'un tel matériel ni déterminer ce qui peut causer une alerte ou un clignotement de voyants et la cour observe que passé un tel délai, l'absence de visibilité d'une tranchée n'est pas significative. Les époux [C] ne produisent pas la moindre réclamation relative au fonctionnement de leur installation. Ce constat ne saurait donc établir un préjudice en lien avec la faute reprochée à la banque.
Les époux [H] indiquent qu'ils "attestent du dysfonctionnement d'une rangée de panneaux photovoltaïques et par conséquent de l'absence de production d'électricité". Toutefois ils ne produisent pas la moindre pièce à cet égard et n'établissent en conséquence aucun préjudice en lien avec la faute reprochée à la banque.
Les époux [G] affirment que leur installation ne fonctionne pas et produisent un unique relevé de production du 27 mai au 12 novembre 2019 qui ne mentionne pas de modification d'index. Ceci ne saurait suffire à démontrer que leur installation n'était pas et n'est plus fonctionnelle d'autant que dans leur dépôt de plainte en 2013, ils arguaient d'un "rendement insuffisant par rapport à ce qui était prévu". Ils n'établissent en conséquence aucun préjudice en lien avec la faute reprochée à la banque.
Les époux [X] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 février 2023 soit 10 ans après la souscription de leur contrat (15 décembre 2012) et de leur demande de déblocage des fonds du fait de la réalisation de la prestation (17 janvier 2013) qui écrit : "Lorsque je mets tous les disjoncteurs en mode de fonctionnement, aucun voyant ne s'allume. L'écran digital n'affiche aucune information. J'appuie sur tous les boutons de l'onduleur mais rien ne s'active. L'écran et les voyants ne s'allument pas. Je constate que l'installation n'est pas en état de fonctionnement et ne peut donc pas produire d'électricité, le raccordement n'étant pas finalisé". Or l'huissier de justice n'a aucune compétence pour apprécier le fonctionnement d'un tel matériel ni déterminer ce qui peut expliquer que rien ne s'allume et s'il s'agit d'une réelle panne ou d'une simple déconnexion. Les époux [X] ne produisent pas la moindre réclamation relative au fonctionnement de leur installation entre le 10 octobre 2013 date à laquelle il se plaignaient de la durée de raccordement et demandaient que les frais en soient pris en charge et ce constat qui ne saurait donc établir un préjudice en lien avec la faute reprochée à la banque.
Faute de justifier d'un préjudice en lien avec la faute reprochée à la banque, celle-ci ne saurait être privée de sa créance de restitution.
A titre subsidiaire, les acquéreurs demandent à la cour de dire qu'à défaut de privation de la banque fautive de son droit à restitution des capitaux prêtés, les emprunteurs seraient fondés à solliciter sa condamnation, à titre de dommages-intérêts, au paiement d'une somme équivalent au montant du prix payé au fournisseur à l'aide de l'emprunt et définitivement perdu, cette somme se compensant avec la créance de restitution dont la banque serait réputée pouvoir bénéficier.
Toutefois en l'absence de préjudice démontré cette demande ne saurait davantage prospérer.
Les appelants doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés au règlement du capital emprunté déduction faite des mensualités payées à la société Sygma banque et à la société BNP Paribas Personal Finance venant à ses droits.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et les dépens de la présente instance sur renvoi dont elles ont fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes au profit de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance :
- M. [V] [H] et Mme [T] [J] épouse [H] solidairement la somme de 26 300 euros,
- M. [S] et Mme [N] [W] épouse [X] solidairement avec la société France Solaire Energies la somme de 18 000 euros,
- M. [Y] [P] et Mme [F] [O] solidairement la somme de 24 800 euros,
- M. [R] et Mme [L] [B] épouse [A] solidairement la somme 21 600 euros,
- M. [I] et Mme [E] [Z] épouse [C] solidairement la somme de 21 800 euros,
- M. [U] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] solidairement la somme de 20 000 euros,
et en ce qu'il a dit que les échéances éventuellement payées à la société Sygma banque devront, au titre de chaque contrat, être déduites des sommes susmentionnées ;
L'infirme en ce qu'il a dit que la société Sygma banque n'avait pas manqué à ses obligations,
Rejette les demandes de privation de la créance de restitution et de dommages et intérêts à l'encontre de la banque ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens de la présente procédure sur renvoi dont elle a fait l'avance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente