Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2256 F-D
Pourvoi n° H 15-18.880
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Carrière Cinti ,
2°/ au Centre de gestion et d'études AGS de Marseille, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé en qualité de carrier par la société Carrière Cinti ; qu'ayant, à la suite de deux examens en date des 4 et 18 mai 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié le 15 juin 2006 ; que, par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui ne précise pas les réponses données par les sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement, retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que, lors de l'entretien du 8 juin 2006 auquel le salarié s'est présenté assisté, celui-ci a refusé cette proposition de reclassement, que s'il prétend aujourd'hui le contraire, il n'en rapporte pas la preuve, que dès lors, il apparaît que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Société CARRIERE CINTI à lui payer la somme de 17.556 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un arrêt maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte de cet article que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et que l'avis de ce médecin ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, les deux visites médicales de reprise ont eu lieu les 4 mai 2006 et 18 mai 2006, que la deuxième visite a indiqué que le salarié était «inapte aux efforts physiques importants, au travail en milieu empoussiéré, en élévation avec risque de chute et sur machines dangereuses. Inapte à la conduite de tous véhicules PL et engins» ; que la SARL CARRIERE CINTI a adressé des courriers, tous en date du 19 mai 2006, aux SARL VD CONSTRUCTIONS, TPB LA CONCA D'ORO et SOCOMATRA afin de leur demander de rechercher s'il existait des possibilités de reclassement pour Monsieur [N] au sein de leur entreprise ; que la SARL CARRIERE CINTI a sollicité la médecine du travail par courrier du 31 mai 2006 afin de procéder à une étude de postes conformément aux dispositions légales qui lui imposent de rechercher toutes les possibilités de reclassement au regard de l'état de santé du salarié ; qu'à la suite de cette étude de poste, le médecin du travail a indiqué par courrier du 5 juin 2006 que le poste d'aide-maçon sur chantiers d'aménagements routiers que la SARL CARRIERE CINTI envisageait de proposer à son salarié pouvait être favorablement envisagé et qu'il devrait revoir ce dernier afin de préciser les modalités d'aptitude à la reprise du travail sur ce poste ; que la visite du 6 juin 2006, sur laquelle il apparaît bien qu'il ne s'agit pas d'une visite de reprise mais d'une «autre» visite, intervient dans le cadre de ce reclassement en déclarant le salarié apte à la tentative de reprise sur le poste d'aide-maçon aménagé sans efforts physiques permanents de manutention lourde, sur travail sur machines dangereuses, sur échelles et échafaudages et sous conduite de véhicule PL et engins ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que, lors de l'entretien du 8 juin 2006 auquel Monsieur [N] s'est présenté assisté par Monsieur [Q], celui-ci a refusé cette proposition de reclassement ; que s'il prétend aujourd'hui le contraire, il n'en rapporte pas la preuve, notamment en produisant une attestation de Monsieur [Q] ; que dès lors, il apparaît que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée et qu'il n'y a eu ni troisième visite de reprise ni antidatation des propositions de reclassement ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu, à la suite d'un avis d'inaptitude de son salarié, de rechercher dans l'entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement du salarié à la suite d'un avis d'inaptitude ou, à défaut, de l'impossibilité de le reclasser ; qu'en décidant que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la Société CARRIERE CINTI ne lui avait pas fait de proposition de reclassement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1226-2 du Code du travail, ensemble 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu, à la suite d'un avis d'inaptitude de son salarié, de rechercher dans l'entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Société CARRIERE CINTI avait adressé des courriers à trois sociétés afin de leur demander si des possibilités de reclassement existaient au sein de leur entreprise, sans constater que la Société CARRIERE CINTI avait recherché des possibilités de reclassement de Monsieur [N] en son propre sein, ni indiqué en quoi un tel reclassement était impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Société CARRIERE CINTI à lui payer la somme de 2.926,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des arrêts de travail produits aux débats que ce licenciement a été prononcé à la suite de l'inaptitude de Monsieur [N] sans que celle-ci ne soit due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que dès lors aucune indemnité de préavis ne lui est due et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel l'a débouté de sa demande de condamnation de la Société CARRIERE CINTI à lui payer une indemnité compensatrice de préavis au motif que son licenciement a été prononcé du fait de son inaptitude non liée à un accident ou à une maladie professionnelle, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Société CARRIERE CINTI à lui payer la somme de 1.277,65 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1234-9 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 1 à 10 ans d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans ; que les périodes d'arrêt pour maladie, qui entraînent la suspension du contrat de travail, n'interrompent pas l'ancienneté du salarié mais ne sont pas prises en compte dans la durée de l'ancienneté, contrairement aux périodes d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ; que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédents la notification du licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié des trois derniers, hors primes ou gratification exceptionnelle ; qu'il est plus avantageux pour Monsieur [N] de retenir son salaire mensuel brut des trois derniers mois, lequel s'élève à 1 300 € ; que les arrêts de travail produits aux débats sont, pour nombre d'entre eux, illisibles et ne permettent pas la déduction de l'ensemble des jours durant lesquels Monsieur [N] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que dès lors, il sera pris en compte une ancienneté du 2 mai 2001 au 4 décembre 2005, soit 4 ans et 7 mois ; qu'il est donc dû, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1 191,20 € (correspondant à 260 € par année d'ancienneté et 21,60 € par mois d'ancienneté) ; que la décision du Conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmée sur ce chef et la SARL CARRIERE CINTI sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 56,35 € correspondante au reliquat dû (1 191,20 – 1 134,85) ;
ALORS QUE les bulletins de paie de Monsieur [N] des trois derniers mois indiquaient de manière claire et précise qu'il percevait la somme de 1.300 euros au titre des appointements et celle de 163,38 euros au titre des heures supplémentaires, de sorte que son salaire brut était égal à la somme de 1.463,38 euros ; qu'en énonçant néanmoins, pour calculer l'indemnité de licenciement, que le salaire mensuel brut de Monsieur [N] des trois derniers mois s'élevait à la somme de 1.300 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses bulletins de paie des trois derniers mois, en violation de l'article 1134 du Code civil.