Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-17.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.510
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Marcel X...,
2°/ de Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... bâtiment, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ne vaut pas acquiescement à cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 1996), que la société X... bâtiment (société X...), preneur à bail de locaux à usage commercial, a reçu congé et a été assignée en fixation du loyer du bail renouvelé;
qu'elle s'est opposée au déplafonnement;
qu'un jugement du 23 février 1994 a dit que le nouveau loyer serait fonction de la valeur locative, sur les éléments de laquelle il a ordonné une expertise;
que le loyer a été fixé le 25 janvier 1995, après l'exécution de la mesure d'instruction;
que la société X... a relevé appel de ces deux décisions ;
Attendu que, pour déclarer la société X... irrecevable en son appel du jugement du 23 février 1994, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas d'avoir émis de quelconques réserves lors des opérations d'expertise alors même qu'elle avait toute latitude pour prendre les initiatives utiles en vue de préserver ses droits, de sorte que, le chef de dispositif ordonnant l'expertise n'étant que la conséquence du chef tranchant le principal, l'exécution sans réserve de la mesure d'expertise vaut acquiescement au chef définitif du même jugement relatif au déplafonnement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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