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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.187

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut Pierre Boulenger, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant 2, square Pierre et Marie Curie, 78120 Rambouillet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut Pierre Boulenger, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1993), M. X..., engagé en 1987 en qualité de "candidat élève-éducateur non sélectionné" par l'Institut Pierre Boulenger, a été licencié le 20 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'il n'appartenait pas à l'Institut Pierre Boulenger, établissement employeur de M. X... , de financer sa formation; que, dès lors, en faisant grief à l'Institut Pierre Boulenger de ne pas avoir été en mesure de permettre à M. X... de suivre sa formation, faute d'avoir pu la financer, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'annexe 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, ensemble les articles L. 931-1-1 et suivants du Code du travail et les articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que l'Institut Pierre Boulenger, qui fonctionne sur des fonds publics versés par la Direction départementale de l'Action sanitaire et sociale, ne dispose pas de fonds propres et ne peut donc engager des dépenses sans l'accord de cet organisme; que, dès lors, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, l'entrée effective de M. X... en formation, n'était pas subordonnée à l'obtention par l'organisme employeur des fonds nécessaires au financement de cette formation, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, également donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe 8 de la convention collective applicable et de la convention des parties, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 931-1 et suivants du Code du travail; et alors, enfin, subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le refus de l'organisme de tutelle de mettre à sa disposition les fonds nécessaires au financement de la formation de M. X..., constituait un fait imprévisible et insurmontable constitutif d'un cas de force majeure, et de nature à l'avoir empêché de permettre au salarié d'exercer une formation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en engageant le salarié en qualité d'éducateur en formation sans s'assurer qu'il serait en mesure de lui permettre de poursuivre la formation imposée par son contrat de travail dans les délais impartis, l'employeur avait commis une faute à l'origine pour le salarié d'un préjudice; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du précédent moyen, aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif; et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les absences sans autorisation et répétées de M. X... ne constituaient pas, quels que soient leurs motifs, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors, de surcroît, qu'elles perturbaient gravement le fonctionnement d'un établissement consacré à l'éducation et à l'assistance d'enfants inadaptés et déficients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture n'était intervenue qu'en raison de l'inaccomplissement d'une formation que l'employeur n'avait pas assuré au salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut Pierre Boulenger aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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