Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.692
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale de produits organiques dite "SCPO", société anonyme, dont le siège social est à Bayet (Allier), Saint-Pourcain-Sur-Sioule,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Moulins (Allier),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "SCPO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 1991) que M. X..., engagé le 1er octobre 1977 par la Société centrale de produits organiques en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 13 mai 1989, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 14 avril 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir conduit un camion de l'entreprise sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une alcoolémie de 1,57 grammes, fait pour lequel il a fait l'objet d'une condamnation pénale et d'une mesure de suspension de son permis de conduire ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis un fait unique en onze ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure de suspension du permis de conduire prononcée contre le salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de
Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers la société Centrale de produits organiques "SCPO", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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