Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°309/2023
N° RG 19/05027 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7JD
Mme [G] [I]
C/
Etablissement Public ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE (A .P.C.A)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Avril 2023 puis au 25 Mai 2023
****
APPELANTE :
Madame [G] [I]
née le 12 Juillet 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement Public ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE (A .P.C.A)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique ANGOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [I] a été engagée le 19 février 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Consultante Formation par l'Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A), dont le siège est fixé à [Localité 6]. Elle était affectée auprès du centre de formation de [Localité 11].
Le 1er février 2008, Mme [I] a conclu avec l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture ( APCA) un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée en tant que Responsable de Formations.
Son lieu de travail était fixé dans les locaux de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne.
La relation de travail était régie par les conditions d'emploi en référence au statut du personnel administratif de l'APCA, Etablissement Public.
La salariée a été promue le 1er mai 2010 au poste de Consultante Formation et a bénéficié de revalorisations de salaire à plusieurs reprises.
Le 16 décembre 2015, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 25 janvier 2016, le conseil de la salariée alertait l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture sur le comportement de M. [S], supérieur hiérarchique de Mme [I], et sur les conséquences sur l'état de santé de la salariée.
Mme [I] a repris le travail à compter du 5 février 2016 .
Le 9 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt pour cause de maladie jusqu'au 20 mai 2016, prolongé à plusieurs reprises.
Le 26 septembre 2016, Mme [I] était reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 19 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ' elle serait apte à un poste équivalent dans une autre structure ou dans un autre contexte organisationnel'.
Le 24 octobre 2016, l'APCA a convoqué Mme [I] au siège pour le 2 novembre suivant, afin d'évoquer les possibilités de reclassement dans le réseau.
Le 9 novembre 2016, l'employeur a informé Mme [I] de la réunion de la Commission paritaire prévue le 24 novembre 2016, afin de statuer sur le projet de son licenciement et les possibilités de reclassement.
Le 1er décembre 2016, l'APCA a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 14 décembre.
Le 12 décembre 2016, Mme [I] indiquait à l'APCA avoir reçu les correspondances tardivement et contestait avoir refusé d'étudier les propositions de reclassement.
Le 19 décembre 2016, l'APCA convoquait de nouveau la salariée à un entretien fixé au 04 janvier 2017, afin d'envisager son reclassement.
Le 02 janvier 2017, le conseil de Mme [I] a informé l'APCA que l'état de santé de celle-ci ne lui permettait pas de se rendre au rendez-vous.
L'APCA a transmis à la salariée des offres de reclassement ainsi que deux organigrammes expliquant les évolutions d'organisation du service en janvier et février 2017.
Le 15 mars 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans un courrier ainsi libellé : (...) Pour faire suite à l'inaptitude médicale prononcée par les services de la MAS après deux visites les 26 septembre et 19 octobre 2017 et aux différents courriers que nous vous avons adressés et plus particulièrement à notre lettre du 24 février 2017 par laquelle nous vous demandions de vous positionner sur les propositions de reclassement au plus tard le 10 mars 2017, nous constatons qu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun retour de votre part ou de la part de votre conseil Me Sizaret.(..) Considérant que par courrier en date du 1er décembre 2016, une convocation à l'entretien de licenciement pour le 14 décembre 2016 vous a été adressée et que vous nous avez transmis depuis deux certificats indiquant que votre état émotionnel ne vous permettait pas de vous rendre notamment à un entretien de reclassement ou à un entretien préalable de licenciement, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier du poste de consultant en formations que vous occupez au sein du service Résolia de l'APCA depuis le 1er janvier 2008 pour inaptitude médicale en application de l'article 25-4° du Statut du personnel de l'APCA et de l'article L 1226-2 du code du travail.
Votre préavis prévu par l'article 26 du Statut est de 6 mois à compter de la date de réception de cette lettre mais conformément à l'article L 1226-4 alinéa 3 du code du travail, celui-ci ne sera pas exécuté et votre contrat sera rompu à la date de notification de votre licenciement.(...)'
Le 11 mai 2017, Mme [I] a, par le biais de son conseil, vainement contesté son licenciement et sollicité une résolution amiable.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 novembre 2017 afin de voir fixer son ancienneté au 19 février 2007, obtenir un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, un rappel d'allocation de formation, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a conclu au rejet des demandes de Mme [I].
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que l'ancienneté de Mme [I] remonte au 19 février 2007,
- Condamné l'APCA à payer à Mme [I] :
- la somme de 3 389,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation compensatoire forfaitaire pour heures supplémentaires,
- Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- Débouté Mme [I] de sa demande d'allocation de formation,
- Dit et jugé le licenciement de Mme [I] fondé et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamné l'APCA à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous un mois à compter de la notification du jugement,
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la citation,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf ce que de droit,
- Débouté l'APCA de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'APCA aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
***
Mme [I] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce que le conseil a :
' Dit et jugé que son ancienneté remonte au 19 février 2007,
' Condamné l'APCA à lui payer la somme de 3 389 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
' Condamné l'APCA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la citation,
' Débouté l'APCA de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
' Condamné l'APCA aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
Y additant,
- Condamner l'APCA à lui verser les sommes suivantes :
- 8 209,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 820,99 euros au titre des congés payés y afférent,
- 23 562 euros à titre d'indemnité de préavis outre 2 356,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 372,20 euros au titre de l'allocation de formation,
- Dire et juger son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'APCA à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter l'APCA de ses demandes,
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Condamner l'APCA à payer à Madame [G] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Condamner l'APCA aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2020, l'Etablissement public Assemblée permanente des Chambres d'agriculture demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Fixé l'ancienneté de Mme [I] à la date du 19 février 2007 ;
- Condamné l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Fixer l'ancienneté de Mme [I] à la date du 1er février 2008 ;
- Confirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il a :
' Débouté Mme [I] de sa demande d'allocation de formation ;
' Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Dit et jugé le licenciement de Mme [I] pour inaptitude fondé et régulier
En tout état de cause,
- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [I] à verser à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture:
- Déclarer l'Assemblée la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 juin 2022.
Par arrêt en date du 30 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 7 février 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul de l'ancienneté et la demande de complément d'indemnité de licenciement
Les premiers juges ont retenu que l'ancienneté de Mme [I] devait remonter au 19 février 2007, en intégrant la période d'emploi au sein de l'association AC3A (association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique) et ont fait droit à sa demande de 3 389 euros en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement. Ils se sont fondés sur les courriers échangés avant le recrutement de Mme [I] révélant les liens étroits de fonctionnement entre l'association AC3A et l'APCA concourant toutes deux au bon fonctionnement de l'Institution tout particulièrement sur la politique, le budget et les actions de formation, pour prendre en compte l'ancienneté acquise par la salariée au sein de l'AC3A en application de l'article 28 bis du Statut du personnel administratif de l'APCA.
L'APCA conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que:
- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'article 28 bis - E du Statut du personnel administratif de l'APCA réservé aux agents ayant travaillé dans une chambre d'agriculture et bénéficiant d'une titularisation, ce qui ne correspond pas à la situation de Mme [I] qui a travaillé pour le compte d'une association et n'a bénéficié d'aucun arrêté de titularisation comme agent public.
- les éléments retenus par le conseil des prud'hommes ne sont pas probants pour justifier un cumul de l'ancienneté entre une association de droit privé et des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et composant le réseau des chambres d'agriculture.
Mme [I] maintient sa demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le Statut du Personnel administratif de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture ( pièce 65), dont Mme [I] revendique le bénéfice des dispositions, prévoit:
- en son article 1, qu'il s'applique à tous les agents titulaires d'un emploi permanent dans les établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'article L 510-1 du code rural et de la pêche maritime et les organismes inter-établissements du réseau.
- en son article 28 bis 'Mobilité' E -Ancienneté, que 'la Chambre d'Agriculture qui titularise un agent ayant occupé un emploi dans une ou plusieurs autres Chambres d'Agriculture prend en compte l'ancienneté totale de l'intéressé au service de l'Institution pour l'attribution du congé supplémentaire d'ancienneté prévu par l'article 18 alinéa 3, et le calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 -2°.
Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 27 pour un tiers après une année de présence, pour deux tiers après deux années de présence et en totalité après trois années de présence (..).'
La liste des établissements du réseau des chambres d'agriculture énumérés par l'article L 510-1 du code rural et de la pêche maritime se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), mais aussi des chambres interdépartementales, des chambres inter régionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées.
Il résulte des pièces produites que :
- l' association des chambres d'agriculture de l'Arc Atlantique ( AC3A), précédent employeur de Mme [I], régie par les règles des associations de droit privé, créée en 1995 et toujours en activité, n'est pas un établissement public administratif et ne fait aucunement partie des établissements du réseau des chambres d'agriculture.
- la salariée a été rémunérée à temps complet jusqu'au 31 janvier 2008 par l'AC3A
- sa lettre d'embauche du 29 janvier 2008 ne fait mention d'aucune reprise d'ancienneté au sein de l'association AC3A,
- ses bulletins de paye à compter du 1er février 2008 sont établis par l'APCA avec la référence d'une ancienneté au 1er février 2008.
Contrairement à l'interprétation des premiers juges, l'ancienneté acquise par Mme [I] au sein de l'association de droit privé AC3A n'est pas intégrée dans le calcul de l'ancienneté en application des dispositions statutaires de l'APCA, bénéficiant uniquement au personnel de l'institution, à savoir les membres du réseau des chambres d'agriculture, en tant qu'établissements publics administratifs.
Les moyens développés par Mme [I], repris par les premiers juges, sont totalement inopérants au regard des dispositions statutaires applicables et sont au demeurant parfaitement conformes aux mentions figurant sur les bulletins de salaire établis depuis le mois de février 2008 dont Mme [I] n'a jamais remis en cause le bien fondé avant son licenciement et le courrier de son conseil du 11 mai 2017.
La salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer son ancienneté au 19 février 2007 et à obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Les premiers juges ont accordé à la salariée une indemnité forfaitaire compensatrice de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires, après avoir considéré qu'il s'agissait en réalité de temps de déplacement professionnel dont devait être déduit le temps habituel de trajet domicile-travail.
Mme [I] maintient sa demande de rappel de salaire de 8 209,97 euros outre les congés payés au titre d'heures supplémentaires, au motif qu'elle a été régulièrement amenée à travailler au-delà des 39 heures hebdomadaires de travail fixées par l'accord collectif de l'APCA, que le temps de déplacement professionnel ne comportant pas de découcher faisait partie du temps de travail aux termes de l'article 17 du statut de l'APCA ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de salaire dans son intégralité en écartant les dispositions conventionnelles, plus favorables pour la salariée.
L'APCA conclut au rejet de la demande de la salariée en soutenant que cette dernière, formatrice, avait vocation à se déplacer habituellement dans les différentes chambres d'agriculture de la région Bretagne, qu'elle ne justifie avoir informé son employeur de la réalisation des prétendues heures supplémentaire en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du Statut, qu'elle a intégré dans ses décomptes des trajets entre son domicile et le lieu de travail habituel à [Localité 11], qu'aucune demande à ce titre n'a jamais été présentée durant la relation de travail.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est rappelé que Mme [I] exerçait les fonctions de consultante Formations au sein de l'APCA , dont le siège social est fixé à [Localité 2] ; que le lieu de travail de la salariée, domiciliée à [Localité 11], était situé également à [Localité 11] dans les locaux de la Chambre régionale de l'Agriculture de Bretagne.
Mme [I] produit à l'appui de ses demandes :
- des relevés de ses heures supplémentaires pour les années 2014-2015 et 2016, sous forme de tableaux mentionnant les dates et lieux de ses déplacements extérieurs - réunions, stages, animations- soit à [Localité 9] soit dans le grand Ouest
( [Localité 11], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4] ), voire exceptionnellement à [Localité 6].
- la copie de ses agendas (2014 à 2016) comportant des annotations manuscrites de ses réunions de travail, déplacements extérieurs( réservation hôtels, trains) et de ses rendez-vous personnels
- un tableau récapitulatif de rappel des heures supplémentaires (pièce 64) pour la période allant de mars 2014 à mai 2016, mentionnant le nombre d'heures de travail effectuées par semaine, les périodes de congés, de RTT, d'arrêts de travail pour maladie et décomptant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, avec les majorations applicables (25 et 50%), représentant un montant total de 8 209,97 euros.
- ses demandes de voyage et bons de commandes pour les périodes en litige,
- les états de frais de déplacement et de séjours comportant les temps de trajets, les durées des stages et formations,
- l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'APCA (pièce 66) du 26 octobre 2000, prévoyant un horaire de travail théorique de 35 heures par semaine , se traduisant par 39 heures réelles de travail par semaine en contrepartie de 23 jours ouvrés de congés RTT,
- le statut du personnel administratif de l'APCA (édition 2013: pièce 65), rappelant que la durée effective hebdomadaire de travail est passée de 39 heures à 35 heures réparties sur 5 jours par semaine et 'que le temps de déplacement professionnel qui ne comporte pas de découcher fait partie du temps de travail.'
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le statut du personnel administratif de l'APCA prévoit qu'en son article 17, que 'le temps de déplacement professionnel qui ne comporte pas de découcher fait partie du temps de travail'; qu'au-delà de 35 heures hebdomadaires, l'utilisation d'heures supplémentaires doit être liée à des circonstances exceptionnelles dont le caractère exceptionnel est défini par la Commission Paritaire .(..) consultée sur les modalités de compensation et informée périodiquement des heures supplémentaires effectuées; que les heures supplémentaires sont rémunérées dans le cadre de la législation en vigueur; toutefois, l'agent concerné peut choisir la compensation en temps sur les mêmes bases de calcul.'
L'employeur qui conteste le décompte de la salariée en ce qu'il engloberait à tort des temps de déplacement domicile -lieu de travail, ce qui est peu significatif dans la mesure où la salariée était domiciliée à proximité de son lieu de travail, ne produit de son côté aucun document permettant d'établir l'amplitude de travail de la salariée et ses temps de déplacement professionnel, inclus dans le temps de travail selon les dispositions statutaires, et le cas échéant de remettre en cause la fiabilité des éléments fournis par l'appelante.
Il résulte des pièces produites et notamment des agendas produits par la salariée, qu'elle se rendait régulièrement, plusieurs fois par mois, à [Localité 9] et dans les villes du grand Ouest de la France, ce dont son employeur avait parfaite connaissance au regard des frais de déplacements et de séjours dont il validait le remboursement. Conformément aux dispositions statutaires, la qualification de temps de travail est acquise pour les déplacements professionnels effectués par la salariée qui ne comportent pas de découcher. Les décomptes de la salariée ne sont pas utilement contestés par l'employeur et sont conformes aux dispositions statutaires en ce qu'elle a pris en compte les temps de déplacement professionnel qui ne comportaient pas de découcher.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [I] a effectué des heures supplémentaires au cours des périodes en cause (2014-2016) et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de
8 209,97 euros brut, outre 820,97 euros pour les congés payés y afférents. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui payer les sommes susvisées par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'allocation de Droit Individuel à la Formation
Mme [I] maintient sa demande, dont elle a été déboutée par les premiers juges, en paiement de la somme de 1 372,20 euros correspondant à l'allocation de formation qu'elle n'a pas pu réclamer en raison de la carence fautive de l'employeur qui a omis de rappeler dans la lettre de licenciement la faculté offerte au salarié, prévue par le Statut, de demander à bénéficier durant le préavis d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de formation.
L'APCA s'oppose à la demande de la salariée en rappelant que cette dernière aurait dû présenter sa demande avant la fin de son préavis, ce qu'elle n'a pas fait et ne peut pas en rejeter la responsabilité sur l'employeur.
Les dispositions statutaires prévoient que :
- une allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à formation est calculée sur la base de 50 % du salaire net perçu par l'agent avant son départ dans le cadre du licenciement.
- lorsque l'agent en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer toute ou partie d'une action de bilan de compétences de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant aux droits individuels à la formation n'est pas dû par l'employeur.
- l'article 13 précise que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe s'il y a lieu l'agent de ses droits en matière de DIF notamment la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de formation.
En l'espèce, si l'AFCA a bien transmis dans la lettre de licenciement du 15 mars 2017, un récapitulatif de ses droits à DIF acquis à hauteur de 120 heures, l'employeur s'est abstenu de faire la moindre mention de la possibilité pour la salariée de solliciter, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de VAE et de formation. Même si la salariée déclarée inapte n'était pas en mesure d'exécuter la période de préavis, il incombait à l'employeur comme les statuts l'y obligeaient de tenir la salariée informée des modalités de mise en oeuvre de ses droits en matière de DIF.
Faute pour l'employeur d'avoir fourni l'information prévue par les statuts, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme [I], placée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en matière de formation après la notification de son licenciement, et de lui allouer la somme de
1 372,20 euros en réparation du préjudice subi en lien avec la carence fautive de l'APCA. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement et maintient sa demande tendant à voir déclarer son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse :
- sur la forme, en l'absence d'un avis régulier de la commission paritaire sur l'ensemble des propositions de reclassement, et pour absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement,
- sur le fond, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait qu'il a laissé s'installer un comportement managérial et des techniques managériales inadaptées de la part de M.[S] malgré les alertes de la salariée, et la dégradation de l'état de santé de celle-ci, et subsidiairement, en raison du manquement de l'obligation de reclassement d'une salariée déclarée inapte.
L'article L1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
L'article L 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin de travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte des articles L 1226-2 et L 1232-6 que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique de la salariée sans mention expresse de l'impossibilité de reclassement ou du refus par la salariée du ou des postes proposés.
En l'espèce, l'APCA s'est bornée à viser l'inaptitude médicale de la salariée en omettant de mentionner l'impossibilité de reclassement ou le refus de la salariée des emplois proposés dans les conditions prévues à l'article L 1226-2 de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir du respect effectif de l'obligation de reclassement à laquelle il est astreint.
Dans ces conditions, la motivation de la lettre de licenciement étant imprécise, le licenciement de Mme [I] sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, Mme [I] qui comptait 10 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés peut prétendre au paiement de dommages-intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée (10 ans), de son âge lors du licenciement (45 ans), du salaire moyen (3 927,42 euros brut outre la gratification du 13ème mois ), de ses recherches d'emploi dans le bassin rennais et d'un contrat de travail à durée déterminée de deux mois conclu le 28 octobre 2019 suivi d'un contrat à durée indéterminée comme Responsable Pédagogique et de Formation à un salaire équivalent, il convient de condamner l'APCA à payer à Mme [I] la somme de 25 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, est bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 6 mois de salaire selon les dispositions statutaires, peu importe qu'elle n'ait pas été en mesure de l'effectuer en raison de l'avis d'inaptitude. Il lui sera alloué la somme demandée de 23 562 euros brut, outre les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, l'APCA sera en outre condamnée à payer à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, actuellement dénommé Pôle emploi, les allocations servies à Mme [I] dans la proportion de six mois. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [I] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2017 - date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'APCA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer de ce dernier chef à Mme [I] une indemnité d'un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile , à la délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrat, aux dépens .
- Infirme les autres dispositions du jugement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que l'ancienneté de Mme [I] au sein de l'établissement public Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture doit être fixée au 1er février 2008,
- Déboute Mme [I] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
- Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne l'établissement public Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 8 209,97 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 820,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 372,20 euros au titre de l'allocation de formation,
- 23 562 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 356,20 euros pour les congés payés y afférents,
- 25 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2017 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne le remboursement par l'établissement public Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Déboute l'établissement public Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l'établissement public Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président