Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 2008. 05-13.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.449

Date de décision :

7 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2005), que la banque La Henin, aux droits de laquelle vient la société Chauray contrôle (la société), a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit d'un montant de 3 000 000 de francs (457 347,05 euros) destinée à la réalisation d'une opération immobilière et garantie par une hypothèque ; qu' à la suite de la liquidation judiciaire de M. et Mme X... prononcée le 2 février 1993, la société, prétendant que cette somme avait été virée sur le compte de M. X... le 30 novembre 1987 et n'avait jamais été remboursée, a déclaré dans la procédure collective une créance d'un montant de 765 657,49 euros, ultérieurement ramené à 409 259,82 euros ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir sa créance ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en ses première, troisième et quatrième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de la remise des fonds ; Et attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen est inopérant, pour s'attaquer à un motif qui n'est pas le support de la décision ; Et attendu, enfin, qu 'ayant relevé que la société ne justifiait pas que la procédure de saisie immobilière avait été conduite contradictoirement à l'égard du saisi de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de contestation par M. X... du cahier des charges, la preuve d'une reconnaissance implicite de sa dette, la cour d'appel a pu décider que la société ne rapportait pas la preuve de sa créance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Chauray contrôle à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-05-07 | Jurisprudence Berlioz