Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-87.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.311

Date de décision :

22 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -DELAUNE Nicole, veuve SALAMONE, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Sandra et Juliane, - A... Odette, épouse Z..., - A... Anne-Marie, épouse Y..., - A... Joseph, - A... Jean-Jacques, - A... Carmela, - L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 novembre 1990, qui, après avoir relaxé Jean-Pierre X... des chefs d'homicide involontaire et infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, les a déboutés de leurs demandes ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Odette Z..., Anne-Marie Y..., Joseph A..., Jean-Jacques A... et l'Union locale des syndicats CGT ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Nicole A... et Carmela A... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demanderesses et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 159 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le fait poursuivi ne constituait aucune infraction à la loi pénale et débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que c'est l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 et non l'article 5 qui aurait dû figurer dans la citation du prévenu Baudoin ; "qu'"il est certain que des garde-corps et des plinthes ne présentaient aucun intérêt alors que la pose de planches reposant sur plusieurs tôles s'imposait en assortissant ce mode opératoire de l'obligation de recourir à un harnais relié à une élingue... Mais fallait-il en outre qu'un filet de protection soit placé sous les tôles. Les circonstances de cet accident établissent que le système de protection mis en place par Baudoin suffisait à empêcher les chutes dans le vide ; Fauvel, qui avait accroché son harnais à la ligne de vie est sorti indemne de la rupture de la tôle sur laquelle il travaillait et si A... a trouvé la mort, c'est qu'il n'avait pas jugé utile de s'accrocher à cette trop bien nommée ligne de vie ; en conséquence, nulle infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ne peut être... reprochée à Baudoin" ; "alors que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux "mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes" est inclus dans le Titre 1er "Mesures générales de sécurité", lesquelles s'appliquent en tous les cas ; "que, si l'article 159 du même texte, compris dans le titre IX "Travaux sur les toitures" est spécifique à ce type de travaux, il n'exclut pas pour autant le respect des mesures générales et de protection collective de l'article 5 ; "qu'au nombre de celles-ci figure l'obligation d'installer "à défaut de garde corps et de plinthes... soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres, soit des filets... capables de l'arrêter avant qu'elle ne soit tombée de plus de six mètres en chute libre..." ; "qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la sécurité des travailleurs ne peut être considérée comme assurée lorsque ne sont mis à la disposition de ceux-ci que des moyens de protection individuelle -tels des harnais- qu'ils pourront ne pas utiliser ; "qu'en décidant du contraire, la Cour a violé la loi qu'elle était chargée d'appliquer" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'afin de nettoyer la toiture d'une fonderie et d'aspirer les poussières issues d'aérateurs, des ouvriers de la société Onet se déplaçaient sur les tôles de la toiture et sur un chéneau central ; qu'en raison de la vétusté de la toiture, ils n'avançaient qu'après avoir posé des planches reposant sur plusieurs tôles ; qu'ils étaient munis en outre de harnais de sécurité reliés à une ligne de vie ; qu'une des tôles ayant cédé sous le poids du salarié Claude A..., celui-ci, qui n'avait pas endossé son harnais de sécurité a fait une chute de vingt-huit mètres et s'est tué tandis que son voisin, arrêté dans sa chute par son harnais, n'a pas été blessé ; que l'inspecteur du travail ayant constaté que l'employeur n'avait pas fait installer de filets sous la toiture, Jean-Pierre X..., directeur de l'agence locale de la société Onet a été poursuivi du chef d'homicide involontaire et, pour avoir omis d'installer des protections collectives, du chef d'infraction à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, qui prescrit notamment l'installation de filets lors de travaux à plus de trois mètres de hauteur ; qu'il a été déclaré coupable par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, la juridiction du second degré, faisant droit aux conclusions du prévenu, observe que la pose de garde-corps et de plinthes était sans intérêt dans les conditions de travail des salariés ; qu'elle relève que le prévenu a procédé aux mesures prévues par l'article 159 dudit décret pour les travaux sur les toitures en matériaux de résistance insuffisante, selon elle seul applicable en l'espèce en faisant poser des planches et en munissant les ouvriers de harnais ; qu'elle considère ensuite qu'il n'y avait pas lieu en outre de placer un filet de protection dès lors que l'emploi des harnais suffisait à empêcher les chutes dans le vide ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 n'impose pas la pose de filets lorsqu'il a été prévu un autre dispositif de protection collective ; que les mesures concernant les travaux sur les toitures sont prescrites par les articles 156 à 163 dudit décret ; que l'article 159 qui prévoit celles destinées à prévenir les chutes au travers d'une toiture dont les matériaux ne présentent pas une résistance suffisante, comme tel était le cas en l'espèce, impose d'abord l'emploi de dispositifs collectifs permettant de ne pas prendre appui sur ces matériaux et qui ont été réalisés selon les constatations des juges par la pose de planches ; que c'est seulement en cas d'impossibilité que ce texte prescrit, soit de mettre des ceintures ou baudriers de sécurité à la disposition des travailleurs, soit d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues par l'article 5, des dispositifs destinés à retenir les travailleurs en cas de chute, comme les filets ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz