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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-20.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.651

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1 / de la S.N.C. Cayol Z..., dont le siège est à Marseille 7ème (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / de Mme Hélène B..., demeurant ..., 3 / de Mme Nicole Y..., née A..., demeurant à Beausoleil (Alpes-maritimes), ..., 4 / de la S.N.C. B... et Y..., dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 5 / de la société anonyme Etude Havre Tronchet, dont le siège est à paris (8ème), ..., 6 / du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2ème), ..., poursuites et diligences du directeur régional des agences de Provence et de Corse, demeurant à ladite direction régionale ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la S.N.C. Cayol Z..., de Mme B..., de Mme Y... et de la S.N.C. B... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etude Havre Tronchet, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juillet 1991) que Mme X... est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société en nom collectif (SNC) Chachuat-Lafitte dans lesquels est exploitée une pharmacie ; que Mmes Y... et C... ayant cédé leurs parts du capital de cette société à M. Cayol et à Mme Z... qui ont pris la dénomination de SNC Cayol-Dinguirard, Mme X... a sollicité la résiliation du bail pour cession irrégulière ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la cession de toutes les parts sociales de la société en nom collectif titulaire du bail commercial, société de personnes, et leur réunion entre les mains de personnes étrangères à la société locataire et cédante constitue un changement de titulaire du bail et doit être considérée comme la cession du bail à une nouvelle personne morale, qu'une telle cession consentie par la SNC Chachuat-Lafitte à la SNC Cayol-Dinguirard devait être préalablement signifiée à Mme X..., propriétaire, et que la cour d'appel n'a pu refuser de prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la SNC Chachuat-Lafitte pour cession irrégulière pour défaut de signification préalable de cession de bail qu'en violation de l'article 1690 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait décider "superfétatoirement" que le défaut de signification préalable de la cession du bail ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, au seul motif : "compte tenu des circonstances de la cause", sans préciser qu'elles étaient ces circonstances, et qu'en se fondant sur un tel motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la propriétaire avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la gravité de l'infraction constituée par le défaut de signification préalable de la cession était consentie entre deux sociétés de personnes dans lesquelles chaque porteur de parts engageait sa responsabilité sur l'intégralité de son patrimoine, ce qui garantissait au bailleur le paiement des loyers et charges et le respect des obligations contractées par le locataire ; que l'infraction commise était impossible à régulariser, et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que le défaut de signification préalable de la cession du bail était constitutif d'un manquement grave justifiant la résiliation du bail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cession de la totalité des parts de la SNC n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, la SNC conservant son siège social, son objet social et son capital social, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas eu de cession de bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer, ensemble, à la SNC Cayol-Dinguirard, à la SNC B... et Y... et à Mmes Y... et C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer au Crédit lyonnais la somme de huit mille francs en application du même article ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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