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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-40.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.951

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant 14, square de la Cauche à Elancourt (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de la société SCM GL Cardio, dont le siège est centre médico chirurgical, avenue Castiglione del Lago à Trappes (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 27 septembre 1993), que Mme X... embauchée le 1er mars 1990 en qualité de secrétaire médicale à temps partiel par la société SMC GL Cardio, centre médico chirurgical, a été licenciée le 18 décembre 1992 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes n'a pas établi le caractère sérieux des faits et alors qui s'étant abstenu de toute analyse de ceux-ci et des éléments de preuve il n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'il a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, c'est par une appréciation souveraine des preuves, que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SCM GL Cardio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3550

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