Texte intégral
N° P 20-84.249 F-D
N° 2453
EB2
20 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
M. C... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, d'agressions et d'atteintes sexuelles aggravées et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suite à la plainte de deux jeunes femmes déposée à l'encontre de M. C... Q... pour des faits de viols, d'agressions sexuelles et de violences remontant à une période au cours de laquelle elles étaient mineures, celui-ci a été mis en examen et placé en détention provisoire le 28 mai 2020.
3. Sur appel interjeté le 2 juin 2020 de cette décision, la chambre de l'instruction a appelé l'affaire à son audience du 30 juin 2020 à laquelle M. Q... a comparu sans l'assistance de son avocat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 145 et 197 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de placement en détention provisoire, alors que l'avocate du mis en examen, laquelle avait préalablement signalé par un courrier du 2 juin 2020 adressé au greffe du juge d'instruction en charge de la procédure et par un courrier du 3 juin 2020 adressé au président du tribunal judiciaire le changement de ses coordonnées téléphoniques et de télécopie, n'a pas été convoquée devant la chambre de l'instruction dans les formes requises à ces nouvelles coordonnées.
Réponse de la Cour
6. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié à M. Q... le 24 juin 2020 et à son avocat le 23 juin 2020 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
7. Cette convocation a été faite par télécopie à l'ancien numéro de l'avocat, avec un récépissé attestant de la bonne réception au numéro auquel elle a été envoyée. L'avocat du mis en examen n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2020, ni déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction.
8. En cet état, dès lors qu'il n'est pas démontré que le courrier d'information de l'avocat daté du 2 juin 2020, produit sous un format "copie" non signé, ait été reçu, et qu'il n'est par conséquent pas établi que les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat du demandeur devait être joint avaient fait l'objet de sa part d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
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