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Cour d'appel, 26 août 2024. 24/00094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00094

Date de décision :

26 août 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 26 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXLZ N° MINUTE : 97 APPELANT Mme [P] [W] née le 05 Mars 1984 à INCONNU Actuellement hospitalisée à l'EPSM [3] [Localité 4] non comparante, arrivée après la clôture des débats représentée par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [3] SITE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme COUDEVYLLE Dorothée substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : le lundi 26 août 2024 à 09 h 45 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 26 août 2024 à 11H10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 26 août 2024 à 09 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 23 juillet 2024 , Mme [P] [C] épouse [W] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'Etablissement public de santé mentale de [3] site de [Localité 4],(59) , au titre du péril imminent. Par requête du 29 juillet 2024, le directeur de l'hopital saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée. Par ordonnance du 2 août 2024 notifiée à cette date à la patiente, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [C] [W] laquelle a interjeté appel par courrier du 18 août 2024 reçu au greffe de la cour le 19 août 2024 de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 20 août 2024 transmis par courriel du 21 août 2024 , communiqué au conseil de la patiente à l'audience, le ministère public a demandé à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable et nul subsidiairement la confirmation de l'ordonnance. Le conseil représentant Mme [P] [C] [W] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et demande d'ordonner la levée de la mesure. Le directeur de l'établissement , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a transmis l'avis motivé du 23 août 2024 concluant au maintien de la mesure. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce , Mme [P] [C] [W] a adressé sa déclaration d'appel à la cour d'appel le 18 août 2024 alors que le délai d'appel était expiré depuis le 12 août 2024. Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel dans le délai requis, le recours de Mme [G] [J] est irrecevable, au visa des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable , Laissons les dépens à la charge de l' Etat Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [P] [W] - Maître Marine PEDRO - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [3] SITE DE [Localité 4] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 26 août 2024 N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXLZ

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