Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Design de Presse Communication, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie), au profit de Mme Clarisse Y..., demeurant Chaillot 2, Résidence du Bois de Boulogne, 95290 L'X... Adam,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur la société Design de Presse Communication a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye rendu le 29 juin 1993, qui l'a condamnée à payer diverses sommes à sa salariée, Mme Y...;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Design de Presse Communication, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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