Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-44.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.261
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de Mme Y..., de son intervention ;
Donne acte à Mme Y... et M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme Y... en stipulant dans le contrat que le fonds était loué sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail ; que Mme Z... qui était salariée du précédent locataire-gérant, a assigné Mme Y... devant le conseil de prud'hommes qui a dit qu'elle était son employeur et l'a condamnée à lui payer certaines sommes pour licenciement abusif ; que Mme Y... a appelé en garantie les loueurs ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... est intervenu en qualité d'administrateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... à l'encontre de M. et de Mme B... et mettre ces derniers hors de cause, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la mention erronée figurant dans le contrat de location-gérance par une clause de style préimprimée sur un document établi à l'avance soit le fait des loueurs, que ceux-ci n'exploitaient pas eux-mêmes le fonds et que le précédent contrat ne stipulait aucune indication relative au personnel du fonds, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme B... étaient parties au contrat de location-gérance qui comportait la clause erronée dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Mme Y... à l'encontre de M. et de Mme B... et mis ces derniers hors de cause, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir déclarer la juridiction incompétente pour statuer sur l'appel en garantie à l'encontre de Monsieur et Madame B... et d'avoir mis ces derniers hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE l'appel en garantie formé contre les époux B... est fondé sur les mentions du contrat de location-gérance conclu entre ces derniers et les époux Y..., qui précisait que « le présent fonds de commerce est loué sans charge de personnel, libre de tout contrat de travail » alors que Mme Z... était salariée de Monsieur A... jusqu'au 31 décembre 2005 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et se trouvait dans l'établissement lors du transfert du fonds aux époux Y... ; à titre préliminaire, la Cour observe qu'aucune somme éventuellement due à Mme Z... ne concerne la période antérieure au transfert ; l'appelante reproche aux propriétaires du fonds de l'avoir trompée, en formant à leur égard un appel en garantie de droit commun fondé sur la fraude que ceux-ci auraient commise ; il n'est cependant pas établi que la mention erronée figurant dans le contrat location gérance, par une clause de style préimprimée sur un document établi à l'avance soit le fait des propriétaires du fonds : ceux-ci n'exploitaient pas ce fonds directement mais par l'intermédiaire de la brasserie Fischer et de son sous locataire gérant M. A... ; il n'est pas non plus établi que la présence de Mme Z... aurait été dissimulée aux nouveaux exploitants par Monsieur A... ni par les époux B... eux-mêmes ; de plus, l'acte par lequel ils avaient acquis le fonds de son précédent propriétaire M E...le 30 octobre 2002 ne mentionnait, aucune indication relative au personnel dudit fonds, de sorte que ceux-ci peuvent soutenir devant le Conseil de Prud'hommes comme devant la Cour qu'ils ignoraient jusqu'à l'existence d'un personnel salarié dans le fonds ; dans ces conditions, la preuve d'une faute commise par les appelés en garantie n'est pas rapportée par l'appelante ; le comportement de Monsieur A..., que l'appelante qualifie de manoeuvres ne caractérise non plus une faute qui serait imputable aux appelés en garantie ; à l'égard de Monsieur A..., aucune conclusion n'est d'ailleurs prise par l'appelante ; le jugement sera donc confirmé ; il n'est pas inéquitable de laisser aux époux B... les frais engagés, dans la mesure où l'erreur affectant le contrat de location gérance a pu inciter Mme Y... à les mettre en cause devant le Conseil de Prud'hommes et la Cour d'appel ;
ALORS QU'une partie à un contrat est responsable, à l'égard de son cocontractant, des mentions erronées figurant dans l'acte et ne peut s'exonérer en invoquant la faute d'un tiers ; que la demande de Madame Y... était fondée sur le caractère erroné de la clause figurant dans le contrat de location gérance signé avec Monsieur et Madame B..., clause selon laquelle « le présent fonds de commerce est loué sans charges de personnel, libre de tout contrat de travail » ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le contrat de location gérance comportait effectivement une mention erronée sur ce point mais qui a néanmoins considéré, par des motifs inopérants, que Monsieur et Madame B... n'avaient pas engagé leur responsabilité à l'égard de Madame Y..., a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil.
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