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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.140

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° H 15-10.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Xl sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société FC Nantes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Xl sport, de la SCP Richard, avocat de la société FC Nantes ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Xl sport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société XI sport ; la condamne à payer à la société FC Nantes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Xl sport IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir jugé que les contrats conclus le 1er juin et le 17 juillet 2008 entre le FC Nantes et la société XL Sport concernant le joueur [R] [R], étaient nuls et non écrits, d'avoir débouté la société XL Sport de toutes ses demandes, d'avoir condamné la société XL Sport à payer à la société FC Nantes la somme de 98.000 euros hors taxes en remboursement du paiement de septembre 2008 indument perçu ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des différentes coupures de presse émanant d'organes différents à des dates différentes que [L] [G] s'est présenté comme l'agent du joueur [R] [R] ; qu'il s'est exprimé pour lui (Est républicain du 22 mai 2008, Ouest France des 3 juin et 4 juillet) lors de son départ de [Localité 3] ; qu'il accompagne le joueur lors de son transfert à [Localité 2] selon le progrès du 23 août 200[8] ; que sur une liste de transfert produite en pièce 13 G par la SASP FC Nantes [L] [G] est mentionné comme agent de [R] [R] de même que sur le site [Localité 1] (Pièce 13H) ; que ces informations concordantes présentant l'animateur de la SAS XL Sport comme l'agent de ce joueur n'ont jamais été démenties par l'intéressé ; que sauf à priver de toute portée la sanction du double mandatement la nullité atteint toute convention caractérisant une telle violation de la règle sportive ; que doivent être annulés les deux contrats indivisibles constituant la SAS XL Sport agent sportif de la SASP FC Nantes alors que pendant leur période d'exécution la première nommée était aussi l'agent du joueur ; que la nullité des contrats liant les parties doit nécessairement entraîner la restitution des sommes versées en exécution de ceux-ci soit en l'espèce, 98.000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 222-10 alinéa 1 du code du sport dans sa rédaction applicable au moment des faits, dit que « un agent ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer » ; que la jurisprudence dispose que les tiers à un contrat peuvent apporter la preuve de celui-ci par tous moyens y compris des présomptions, l'article 1353 du code civil permettant alors d'établir l'existence d'un fait ou d'un acte juridique en donnant force probante à ces présomptions graves, précises et concordantes ; que la preuve d'un double mandatement de l'agent peut alors être apportée par la fourniture de coupures de presse concordantes, dans la mesure où elles sont suffisamment précises pour ne pas laisser place à une possible interprétation erronée des journalistes à l'origine de ces articles ; que plusieurs articles apportés aux débats par le FC Nantes, antérieurs à la signature du contrat entre le FC Nantes et la société XL Sport, rapportent textuellement les propos de M. [L] [G], propos dans lesquels il parle pour le compte du joueur M. [R] [R], parfois sans évoquer le FC Nantes, parfois en l'évoquant comme un tiers ; que ces citations extraites des coupures de presse ne peuvent pas être des interprétations erronées des journalistes à l'origine des articles ; qu'elles peuvent donc, par leur caractère grave, précis et concordant, donner force probante à l'existence d'un lien contractuel entre M. [L] [G] et le joueur [R] [R] ; que ce faisant le double mandatement est avéré ; qu'en conséquence il doit être dit par application des dispositions alors applicables de l'article L222-10 du code du sport, que les contrats conclus le ter juin et le 17 juillet 2008 entre le FC Nantes et la société XL Sport, concernant le joueur [R] [R], sont nuls et non écrits ; qu'un contrat nul et non écrit est réputé n'avoir jamais existé et donc ne donne pas lieu à rémunération ; que la société XL Sport doit donc d'une part être déboutée de sa demande de paiement de la facture du ter septembre 2010 et d'autre part être condamnée à rembourser les commissions précédemment versées par le FC Nantes soit la somme de 98.000 euros H.T. ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat conclu entre le FC Nantes et le joueur [R] [R] stipulait que ce dernier n'avait pas eu recours à un agent (arrêt p. 5 § 7) mais a néanmoins retenu la situation de double mandatement de M. [L] [G], en relevant que celui-ci parlait pour le compte de M. [R] et qu'il se présentait, selon les dépêches internet, comme l'agent de ce joueur, avant la signature du contrat avec le FC Nantes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 11 § 4) puisqu'il rentrait dans les attributions de M. [L] [G] de nouer des relations avec ce joueur, préalablement à son recrutement par le FC Nantes, afin de l'orienter vers ce club, si ces relations avaient pu être interprétées de l'extérieur comme permettant de supposer l'existence d'un contrat d'agent sportif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 °) ALORS QUE, en toute hypothèse, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; que la prohibition du double mandatement interdit l'intervention d'un agent sportif, lors d'un même contrat, pour plusieurs parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à constater que M. [L] [G] avait parlé au nom du joueur [R] [R] et qu'il se serait présenté en mai 2008 comme son agent avant la signature du contrat de mandat avec le FC Nantes (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1) mais n'a pas constaté qu'il serait intervenu pour M. [R] [R] lors de la conclusion du recrutement de ce dernier par le FC Nantes au mois de juillet 2008 ; qu'en déclarant nul et non écrit les contrats conclus le 1er juin et le 17 juillet 2008 tandis qu'elle n'avait pas relevé toutes les conditions d'application de l'article L 222-10 du code du sport dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; que la prohibition du double mandatement interdit l'intervention et la rémunération d'un agent sportif, lors d'une même opération, par plusieurs parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé, seulement, que M. [L] [G], agent sportif, avait signé un mandat rémunéré le 17 juillet 2008 avec le FC Nantes et qu'il ressortait d'extraits internet qu'il aurait aussi été l'agent du joueur [R] [R], recruté par son entremise par le FC Nantes ; qu'en annulant les contrats conclus entre M. [L] [G] et le FC Nantes en retenant uniquement que M. [L] [G] était intervenu pour le FC Nantes et pour le joueur [R] [R], sans constater qu'il aurait été rémunéré par les deux parties, la cour d'appel n'a pas relevé les conditions d'application de l'article L 222-10 du code du sport dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et a ainsi violé l'article précité.

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