Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 septembre 2019. 18/00171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00171

Date de décision :

19 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 Septembre 2019 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A5W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2018 par le tribunal d'instance de Bobigny RG n° 11-17-001401 APPELANTE EPIC OPH BONDY HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉS Société CAF DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante Monsieur [Q] [T] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467 substitué à l'audience par Me Emilie CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/041263 du 03/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS [Adresse 7] [Localité 2] non comparante TRESORERIE BONDY [Adresse 8] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller Mme Agnès BISCH, Conseiller Greffier : M. Sébastien SABATHÉ, lors des débats ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président, et par Mme Léna ETIENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 3 avril 2017, M. [T] saisissait la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis. Le 18 avril 2017, la commission déclarait recevable la demande formée par M.[T] et orientait le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 14 juin 2017, l'OPH Bondy Habitat, bailleur, contestait ces mesures et formait un recours devant le tribunal d'instance de Bobigny. Par un jugement réputé contradictoire du 18 juin 2018, le juge d'instance': Déclarait recevable la demande. Fixait les ressources de M.[T] à la somme de 960,67 euros et ses charges à la somme de 1.427,65 euros soit une capacité de remboursement négative de 466,98 euros. Confirmait la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission au bénéfice de M. [T]. Rejetait la contestation formée par l'OPH Bondy Habitat. Par déclaration expédiée le 4 juillet 2018, l'OPH Bondy Habitat a interjeté appel. Lors des débats à l'audience, l'OPH Bondy Habitat a sollicité l'infirmation du jugement, et alléguant la mauvaise foi de M.[T] demandé que soit prononcée la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. M.[T] a rappelé que les nuisances qui lui avaient été reprochées, à savoir celles relatives à la possession d'une trentaine de chats dans appartement, ne pouvaient lui être imputées puisque les animaux appartenaient à son épouse, à l'encontre de laquelle il aurait demandé le divorce. L'intimé a précisé que ses ressources mensuelles s'élevaient à 960 euros par mois et ses charges s'élèveraient à 860 euros. Au regard de cette situation, M.[T] a estimé qu'il ne pouvait faire face à une dette locative de 22'656, 68 euros aggravée du coût de remise en état du logement. La confirmation du jugement a dès lors été demandée. SUR QUOI LA COUR, 1- Aux termes des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation'; «' Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par ailleurs il résulte de l'article L 761-1 du code de la consommation': «'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. 2- En l'espèce, en dépit des allégations relatives à la possession des chats et à la procédure de divorce entamé à l'encontre de son épouse, alors que la signification de l'ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire et datant de plus de 6 mois n'est pas justifiée ni davantage la délivrance d'une assignation, M.[T] se trouve obligé solidairement et est responsable des agissements de ses enfants à l'égard du bailleur. Il apparaît que M.[T] avait non seulement laissé croître la dette locative un montant exorbitant mais qu'en outre, alors qu'il était tenu à une occupation paisible des lieux et au respect de l'intégrité de ceux-ci, son comportement a conduit à des déprédations importantes induisant des frais de remise en état très élevés. Ces agissements loin de s'inscrire dans une simple précarité du débiteur doivent être considérés comme une aggravation du passif portant la créance de l'OPH Bondy Habitat à 25'328, 33 euros, caractérisant une mauvaise foi. S'agissant même des dépenses de l'intéressé, le montant des dépenses en énergie doit être regardé comme très excessif pour une personne vivant seule, au regard de la superficie du logement. Il apparaît au demeurant que l'intéressé reconnaît lui-même que la quotité saisissable de ses revenus s'élève à 117, 58 euros. En outre, dans la logique de M.[T] qui indique être séparé de son épouse, la recherche d'un appartement plus petit s'impose et serait de nature à réduire le montant du loyer actuel. Enfin, le débiteur ne saurait se prévaloir à la fois du forfait retenu par la commission de surendettement des particuliers et y ajouter des charges particulières qui ne trouvent aucunement de justification. Au regard tant des agissements fautifs de l'intéressé et de sa situation qui ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendu par défaut ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a statué sur la recevabilité des recours et l'état des créances statuant à nouveau, Déclare déchu M.[T] du bénéfice de la procédure de surendettement Laisse les dépens éventuels à la charge de M.[T] Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-09-19 | Jurisprudence Berlioz