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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.184

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exploitation des Etablissements Sedel, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section commerce), au profit de M. Gérôme X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1995 par la société Sedel en qualité de serveur, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était abusif, le jugement, après avoir retenu que le salarié avait bien commis une faute, énonce que le licenciement pour faute grave, même sérieuse, est disproportionné pour la faute commise ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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