Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-10.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.373
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° T 19-10.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
Mme T... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.373 contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. W... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 21 novembre 2018), rendue par le premier président d'une cour d'appel, Mme B... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires de son avocat, M. O....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme B... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles en date du 13 septembre 2017 fixant l'honoraire dû à Me O... à la somme de 477,10 € HT, soit 572,52 € TTC, alors « qu'aux termes de l'article 177, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, « l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que, lorsque l'appelant ne comparaît pas, la juridiction d'appel ne peut statuer sur le fond à la requête de l'intimé qu'autant qu'elle constate expressément que la convocation de l'appelant à l'audience a été faite régulièrement ; qu'en refusant le renvoi sollicité par Mme B... et en statuant au fond à la demande de Me O... en se contentant d'énoncer que Mme B..., informée de la date d'audience plus d'un mois à l'avance, n'a fourni aucun justificatif de son empêchement, sans même constater que celle-ci avait été régulièrement convoquée à comparaître à l'audience du 17 octobre 2018 dans les formes prescrites par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la délégataire du premier président a violé les articles 14 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 177, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en matière de contestation d'honoraires, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 177 du même texte précise, dans son premier alinéa, que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5. Il ressort des productions que Mme B..., qui avait formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles en date du 13 septembre 2017, a été convoquée devant le premier président par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 septembre 2018, soit plus de huit jours avant l'audience du 17 octobre 2018.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B...
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de VERSAILLES en date du 13 septembre 2017 fixant l'honoraire dû à Maître O... par Madame B... à la somme de 477,10 € HT, soit 572,52 € TTC,
AUX MOTIFS QUE :
« Par ordonnance du 13 septembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VERSAILLES a fixé les honoraires dus par Madame T... B... à Maître W... O..., avocat au barreau de VERSAILLES, à la somme de 477,10 € HT, soit 572,52 € TTC.
Madame T... B... a formé un recours contre cette ordonnance, notifiée à une date indéterminée dans la mesure où elle a refusé la lettre de notification, par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2018.
Par fax reçu au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2018, Madame T... B... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle était en maladie et à PARIS, et ne pouvait se présenter à l'audience du 17 octobre 2018.
Maître W... O... s'est fermement opposé à cette demande, dont il n'avait pas eu connaissance avant l'audience, et a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
Dans la mesure où Madame T... B..., informée de la date de l'audience plus d'un mois à l'avance, n'a fourni aucun justificatif de son empêchement, sa demande de renvoi a été rejetée et l'affaire mise en délibéré au 21 novembre 2018.
En application de l'article 177 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la profession d'avocat, le premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Dès lors, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
À défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entend former, Madame T... B... sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. » ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 177 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; Que, lorsque l'appelant ne comparaît pas, la juridiction d'appel ne peut statuer sur le fond à la requête de l'intimé qu'autant qu'elle constate expressément que la convocation de l'appelant à l'audience a été faite régulièrement ; Qu'en refusant le renvoi sollicité par Madame B... et en statuant au fond à la demande de Maître O... en se contentant d'énoncer, que Madame B..., informée de la date d'audience plus d'un mois à l'avance, n'a fourni aucun justificatif de son empêchement, sans même constater que celle-ci avait été régulièrement convoquée à l'audience du 17 octobre 2018 dans les formes prescrites par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la délégataire du premier président a violé les articles 14 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 177 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; Que, dans son fax du 8 novembre 2018 (prod.2), Madame B... demandait le renvoi de l'affaire pour pouvoir se faire désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; Qu'en confirmant la décision du bâtonnier aux motifs qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat entend contradictoirement les parties et que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires et qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entend former, Madame B... sera déboutée de son recours sans s'assurer que cette dernière avait été mise en mesure d'être assistée effectivement par un avocat à l'audience, la délégataire du premier président a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que « Madame T... B... a formé un recours contre cette ordonnance, notifiée à une date indéterminée dans la mesure où elle a refusé la lettre de notification, par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2018 », la délégataire du premier président a statué par voie de motif totalement inintelligible ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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