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Tribunal Administratif de Nice, 22 octobre 2024. 2303467

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303467

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant sa présence en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1960, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que Mme A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, il ne ressort cependant pas, s'agissant d'un refus implicite, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si Mme A soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis 2016 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux avec son époux, ressortissant tunisien, les pièces versées aux débats, de par leur nature peu diversifiée et peu probante, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire national sur l'ensemble de la période considérée. Ces mêmes pièces ne permettent pas davantage d'établir la fixation en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle se prévaut de la nécessité de sa présence aux côtés de ses parents et de son frère du fait de problèmes médicaux, elle n'établit pas, par les pièces médicales produites, que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Enfin, elle ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne à l'encontre de la décision litigieuse qui a pour seule conséquence de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité mais ne fixe pas le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit en cas d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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