Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-12.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.905
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caracteristic international Josy Y..., dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société BLF Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caracteristic international Josy Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), que la société BLF Conseil (société BLF) et la société Caracteristic international Josy Y... (société Y...), ont conclu, le 22 juillet 1988, pour une durée de cinq ans, un contrat d'assistance et de gestion de la société Y..., moyennant une rémunération égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'il était stipulé, en cas de résiliation anticipée, le versement par la société Y... d'une indemnité correspondant à une année d'honoraires calculés sur le chiffre d'affaires prévisionnel sans que son montant puisse être inférieur à 250 000 francs HT ; que, le 9 février 1990, la société Y... a mis fin au contrat ; que la société BLF l'a assignée en paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; que, pour s'opposer à son paiement, la société Y... s'est prévalue d'un accord transactionnel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le contrat litigieux liait la société BLF et la société Y... et qu'en conséquence la question de l'indemnité de résiliation ne se posait que dans les rapports entre ces parties, il reste que l'engagement souscrit par les époux X..., associés et mandataires sociaux de la société BLF ne pouvait l'être qu'au nom de cette société qui, seule, disposait, aux termes du contrat, de droits à l'encontre de la société Y... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant de noter qu'il n'y avait eu aucun contrat écrit entre les parties sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société Y..., si les parties n'étaient pas engagées pour les accords intervenus entre leurs conseils et intégralement exécutés par la société Y..., la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, dans l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, que si des pourparlers avaient eu lieu entre les conseils des parties, aucun document signé par les sociétés elles-mêmes ne constatait la renonciation par la société BLF au paiement de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 22 juillet 1988 prévoyait le versement, en cas de résiliation anticipée, d'une indemnité à la société BLF destinée à compenser les dépenses initiales par elle engagées ; qu'en mettant à la charge de la société Y... la preuve de ce que la société BLF aurait manqué à ses engagements contractuels bien qu'il incombait à celle-ci, demanderesse en indemnité de résiliation anticipée, d'établir qu'elle avait engagé des dépenses initiales non remboursées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'appuyant sur le fait que la société Y... n'aurait pas rapporté la preuve que la société BLF avait manqué à ses engagements contractuels bien que le versement de l'indemnité de résiliation anticipée ait été subordonnée à l'existence de dépenses engagées par la société BLF, la cour d'appel a violé, par fausse application, la convention liant les parties et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur une lettre du 30 décembre 1988 produite par la société BLF sans être versée dans ses conclusions ni communiquée à la société Y... qui n'a pu, dès lors, en débattre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles 16, alinéas 2 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le contrat prévoyait, en cas de résiliation anticipée, une indemnité dont le montant ne pouvait être inférieur à 250 000 francs, laquelle constituait une compensation ponctuelle forfaitaire des dépenses initiales d'ores et déjà engagées par la société BLF au profit de la société Y..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître la loi du contrat, a, à bon droit, mis à la charge de la société Y... la preuve que la résiliation, requise par elle, avait eu pour cause le manquement de son cocontractant à une de ses obligations contractuelles ;
Attendu, en second lieu, qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caracteristic international Josy Y..., envers la société BLF Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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