Texte intégral
N° RG 21/07704 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4X5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 octobre 2021
RG : 20/03102
ch n°1
[Z]
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A. GENERALI VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme Madame [W] [G] épouse [Z]
née le 10 Janvier 1964 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEES :
Société GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
ayant pour avocat plaidant Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2023
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[S] [Z] a souscrit, le 10 septembre 2018, une assurance collective emprunteur numéro 12826600 auprès la compagnie d'assurance Generali Vie (l'assureur). Le contrat a été accepté par l'assureur le 27 août 2018, moyennant le paiement d'une surprime médicale annuelle de 0,34%, soit 1 513 €, pour le prêt de 445.000 € souscrit.
[S] [Z] est décédé le 27 novembre 2018.
Informé du décès de [S] [Z], l'assureur a refusé sa garantie au motif que le souscripteur aurait omis de signaler, dans le questionnaire de santé qu'il a rempli le 27 août 2018, les problèmes de santé dont il souffrait.
Par exploit d'huissier de justice du 22 septembre 2010, Mme [Z] a fait assigner les compagnies Generali Vie et Generali Iard en paiement.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- mis hors de cause Generali Iard,
- prononcé la nullité de l'adhésion de M. [Z] au contrat As du Grand [Localité 5] n°7266-8266 en date du 27 juillet 2018 souscrit auprès de Generali Vie sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle,
- débouté Mme [Z] de ses prétentions,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [B], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 8 novembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Generali Vie à lui payer la somme principale de 445 000 €,
à titre subsidiaire,
- condamner la compagnie Generali Vie à honorer aux mains de la caisse d'épargne la somme restant due au 27 novembre 2018,
- la condamner à payer 40 000 € à titre de dommages et intérêts, tant un tel comportement n'est pas de mise face à la détresse des familles,
- la condamner à payer une somme de 5 000 € Ttc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens que Maître Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, la compagnie Generali Iard et la compagnie Generali Vie demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Balas, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- la condamner à verser à la compagnie Generali Vie la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assuré, [S] [Z],
- relater l'histoire médicale détaillée de l'affection des suites desquelles l'assuré est décédé, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations qu'elle a entrainées,
- décrire l'état de santé de l'assuré lors de son adhésion au contrat d'assurance, en particulier dire s'il était atteint d'une affection et dans ce cas, la définir en précisant la date de constatation des premiers symptômes, les traitements administrés et les éventuelles hospitalisations,
- dire et juger que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter M. [Z], sans qu'il ne soit opposé à l'expert judiciaire un quelconque secret médical,
- répondre à tout dire des parties,
- dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites,
- en ce cas, réserver les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le capital restant dû au 27 novembre 2018 doit être versé à la caisse d'épargne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la mise hors de cause de la société Generali Iard n'est pas discutée en cause d'appel, de sorte que cette disposition du jugement est irrévocable.
1. Sur la garantie de l'assureur
Mme [Z] soutient que l'assureur doit lui régler sa garantie. Elle fait notamment valoir :
- que les antécédents médicaux non déclarés par [S] [Z] sont dépourvus de lien avec la cause du décès de sorte que la fausse déclaration ou la réticence n'a pas eu pour effet de modifier l'objet du risque assuré,
- que la compagnie Generali ne rapporte ni la preuve de ce que la cause du décès de [S] [Z] serait imputable à une maladie dont il souffrait avant la souscription du contrat et qui n'aurait pas été déclarée ni celle d'une déclaration intentionnellement faussée par [S] [Z],
- que le docteur [H] atteste de ce qu'à la date du 9 octobre 2018, [S] [Z] était en excellente santé,
- que le 20 octobre 2018, la radiographie pulmonaire de [S] [Z] était considérée comme " satisfaisante " par les médecins,
- que dans le questionnaire de santé soumis à [S] [Z] dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance, celui-ci a répondu par l'affirmative aux questions de savoir s'il était sous traitement ou surveillance médicale et s'il avait été hospitalisé pour maladie ou accident au cours des dix dernières années,
- que les mentions manuscrites supplémentaires qui ont été portées par [S] [Z] sur le questionnaire ont été biffées,
- que la compagnie Generali avait imposé une surprime médicale annuelle de 0,34%, de sorte que la pathologie antérieure préexistante de [S] [Z] était connue de la compagnie d'assurance.
Les compagnies Generali Iard et Generali Vie soutiennent :
- que lors de son adhésion au contrat d'assurance, [S] [Z] n'a pas déclaré le bigéminisme et l'asthme dont il était atteint ainsi que l'embolie pulmonaire dont il a été victime,
- que Mme [Z] atteste de ce que son époux connaissait les pathologies dont il souffrait antérieurement à la souscription du contrat, notamment l'asthme qu'il avait depuis 2015 ainsi que l'aggravation de sa maladie asthmatique depuis 2016 et l'embolie pulmonaire pour laquelle il a été hospitalisé en 2017,
- que [S] [Z] a déclaré avoir eu une phlébite dont il a minoré l'importance puisque le CHU de [Localité 3] atteste de ce que la maladie du patient nécessitait toujours, à la date du 8 novembre 2018, un traitement,
- qu'en ne déclarant pas l'ensemble de ses antécédents médicaux, [S] [Z] a mis la compagnie d'assurance dans l'impossibilité d'apprécier, le plus exactement possible, le risque,
- que l'attention de [S] [Z] avait été attirée sur le fait qu'il devait répondre au questionnaire de manière sincère et loyale de sorte que sa mauvaise foi est manifeste,
- qu'il importe peu que la cause du décès ne soit pas en lien avec les antécédents médicaux non-déclarés dès lors que la déclaration n'en demeure pas moins inexacte.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
L'article L. 113-8, alinéa 1, du même code précise qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que le questionnaire de santé du 27 août 2018, dans lequel il était notamment demandé à [S] [Z] s'il souffrait d'une affection de l'appareil respiratoire et notamment d'un asthme, s'il était actuellement sous traitement ou surveillance médicale, et s'il a été hospitalisé au cours des dix dernières années, a été renseigné par ce dernier de façon inexacte, à défaut d'avoir déclaré qu'il souffrait d'un bigéminisme, d'un asthme nécessitant la prise d'un traitement et qu'il avait été victime d'une embolie pulmonaire fin 2016 et début 2017;
- qu'en ne déclarant pas l'ensemble de ses antécédents, [S] [Z] a mis la compagnie d'assurance dans l'impossibilité de se faire une exacte opinion du risque,
- que le questionnaire était dénué d'ambiguïté et mentionnait expressément l'asthme comme étant l'une des pathologies à déclarer tout en rappelant l'importance de déclarer le réel état de santé et les conséquences des fausses déclarations, de sorte que cette réticence était intentionnelle;
- qu'il est indifférent que la cause du décès ne soit pas liée aux antécédents médicaux omis.
Force est de constater que pour contester le jugement déféré, Mme [Z] soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui y ont répondu par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens.
La cour ajoute que contrairement à ce qui est allégué par Mme [Z], si [S] [Z] a effectivement répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il souffrait d'une affection de l'appareil respiratoire, il a précisé dans la case destinée à la nature de l'affection, qu'il s'agissait « d'un rhume des foins de 11 à 18 ans » et en aucune manière d'un asthme.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'adhésion de [S] [Z] au contrat et débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de la garantie.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour Mme [Z] de justifier d'une faute qui aurait été commise par l'assureur, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des assureurs, en appel. Mme [Z] est condamnée à leur payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Z] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer à la société Generali Vie et à la société Generali Iard, la somme globale de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,