Cour de cassation, 29 septembre 1988. 85-46.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.318
Date de décision :
29 septembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet COFIGEX, sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1985, par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section activités diverses), au profit de Monsieur Fayçal Y..., demeurant à Amiens (Somme), square Darlington bât. L. n° 66,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 1er octobre 1985), que M. Y... a été engagé le 11 mars 1985 en qualité d'analyste conseil stagiaire par M. X... qui exploite un cabinet de conseil en gestion sous la raison sociale Cofigex ; qu'après avoir reçu, le 12 mai 1985, une lettre de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de salaires et des frais de déplacement ; que statuant par jugement réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme à titre de reliquat de salaires pour la période du 11 mars 1985 au 12 mai 1985 ainsi que le solde de frais professionnels ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il avait fait apporter au greffe du conseil de prud'hommes un dossier comprenant une pièce établissant que M. Y... avait cessé toute activité au début d'avril ; que dès lors le conseil de prud'hommes aurait dû reporter l'affaire à une audience ultérieure pour entendre l'auteur de cette attestation ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ce dossier comportant des pièces indispensables à la bonne compréhension de la demande de M. Y... ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours ; que n'est pas susceptible de pourvoi une décision par laquelle une juridiction refuse de procéder à la remise d'une affaire ; que le moyen est irrecevable en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas comparu, les juges du fond n'avaient pas à tenir compte de pièces qui n'avaient pas été régulièrement produites aux débats ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique