Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.857
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H/8740.857 et n° G/87-40.858 formés par :
1°/ Madame Michèle Z..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...,
2°/ Madame Victoria X..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), Maison de retraite de Montbareil, ...,
en cassation d'un jugement rendu entre elles le 31 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses),
Et sur le pourvoi n° Z/8840.969, formé par Madame Michèle Z...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses), en interprétation du jugement sus mentionné,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 87-40.857, G 87-40.858 et Z 88-40.969 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 87-40.857 formé par Mme Z... :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 31 octobre 1986), Mme Z... a été engagée le 10 mars 1986 en qualité de garde-malade par Mme X... ; que, cette dernière, après avoir reçu en avril 1986 une lettre l'informant de la possibilité de l'admettre à la maison de retraite de Montbareil, a convenu avec Mme Z... qu'elle n'entrerait en maison de retraite que le 1er juillet 1986 ; qu'à cette date, Mme Z... a effectivement cessé d'être au service de Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que l'entrée de Mme Belin en maison de retraite était connue de Mme Z... depuis début avril, sans préciser les éléments qui permettaient d'établir cette affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement que,
lors de l'engagement de Mme Z..., Mme X... avait déjà déposé sa candidature pour être admise dans une maison de retraite et n'avait engagé sa garde-malade que dans
l'attente d'une décision favorable, sans toutefois l'en informer ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour l'employeur d'avoir dissimulé cette circonstance, qui rendait nécessairement précaire le contrat de travail, ne constituait pas une faute de l'employeur susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il ne tend, dans sa première branche, qu'à critiquer l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond et qu'en sa seconde branche, il est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 87-40.858 formé par Mme X... :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné Mme X... à remettre à Mme Z... une lettre de licenciement dans les formes légales, alors, selon le pourvoi, que la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé, qu'un licenciement notifié par un autre procédé est valable et qu'il n'appartenait donc pas au conseil de prud'hommes d'imposer à Mme X... l'accomplissement d'une formalité non prescrite à peine de nullité par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes n'ayant pas violé ce texte en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à verser à Mme Z... une indemnité compensatrice de préavis, après avoir cependant relevé que Mme X... avait convenu, dès le mois d'avril 1986 avec son employée qu'elle n'entrerait en maison de retraite que le 1er juillet 1986, ce dont il résultait que les
relations contractuelles prendraient définitivement fin à cette date, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales résultant de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme Z... une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 88-40.969 formé par Mme Z... :
Attendu que ce pourvoi est formé contre le jugement rendu sur la requête en interprétation du jugement du 31 octobre 1986 présentée par Mme Z... et qui tendait à faire préciser par le conseil de prud'hommes la date de fin de contrat à indiquer sur la lettre de licenciement et sur le certificat de travail dont il avait ordonné la remise à la salariée ; Mais attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 31 octobre 1986 entraîne, sur les points qu'elle atteint, l'annulation du jugement rectificatif attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 88-40.969 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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