Texte intégral
CG/MC/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00220 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EQ
du rôle général
[T] [H] épouse [O]
[X] [O]
c/
S.A.S. MD SOLUTIONS ENERGETIQUES
la SCP TREINS-POULET-[V] ET ASSOCIÉS
GROSSE le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie électronique :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Consultant
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [T] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
LA S.A.S. MD SOLUTIONS ENERGETIQUES, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] née [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11].
En 2022, ils ont fait appel à la société MD SOLUTIONS ENERGETIQUES pour procéder au remplacement de leur système de ventilation mécanique par une VMC.
Monsieur et Madame [O] ont constaté des dysfonctionnements affectant l’installation.
Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été établi le 1er octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 13 mars 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] née [H] ont assigné la SAS MD SOLUTIONS ENERGETIQUES en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SAS MD SOLUTIONS ENERGETIQUES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [O] produisent notamment :
Un devis du 08 avril 2022 d’un montant de 5275 euros TTCUne facture du 11 mai 2022Un rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 1er octobre 2024.
En l’espèce, il est constant que la SAS MD SOLUTIONS ENERGETIQUES a procédé à l’installation d’une VMC de marque [Localité 12] référence IRY 200 pour Monsieur et Madame [O] selon facture n° [Numéro identifiant 10] du 11 mai 2022.
Il résulte du rapport précité que les travaux réalisés présentent des désordres. L’expert relève notamment que le système ne fonctionne plus, qu’il y a des traces de coulures d’eau sur le bloc métallique et qu’il n’y a « aucun flux d’air à chaque bouche de ventilation (insufflation et extraction) ».
En outre, l’expert indique : « Le réseau de VMC est en PVC souple calorifugé dans le comble dont le plancher est isolé. L’ensemble n’est pas conforme […] Les condensats ne peuvent pas s’évacuer et peuvent provoquer la prolifération de bactéries dans le réseau d’air neuf. Enfin, des accroches type serre-joint sont utilisées sur les gaines et peuvent provoquer un étouffement du réseau »
Par ailleurs, l’expert constate la présence de dégâts associés à l’absence de ventilation depuis l’été 2023 avec de la moisissure généralisée en plafond et en mur dans la salle de bain. Il relève également la présence de rouille sur le sèche-serviette due à l’humidité excessive de la pièce et de moisissure dans la pièce à vivre.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour d’une part vérifier si l’installation réalisée par la SAS MD SOLUTIONS ENERGETIQUES est conforme aux règles de l’art et d’autre part fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs, qui conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [U] [G]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Ou à défaut,
Monsieur [L] [D]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 1er octobre 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] née [H] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] née [H], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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