Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° A 19-13.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. V... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.692 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société P Prestige, société à responsabilité limitée,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. S... reposait sur une faute grave et D'AVOIR en conséquence débouté celui-ci des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur soutient que le licenciement pour faute grave est fondé sur l'absence injustifiée du salarié malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que l'AGS estime que la faute grave est établie par la mise en demeure adressée à M. S... de reprendre le travail et, à l'absence mentionnée sur les bulletins de paie ; que subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes sollicitées au titre des dommages et intérêts ; que M. S... conteste l'absence injustifiée reprochée, ayant sollicité le paiement de ses salaires par courriers des 4 et 5 décembre 2014 ; qu'il affirme n'avoir pas refusé d'exécuter un travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur ; qu'il explique avoir notamment été amené à régler des problèmes rencontrés sur les sites où il a travaillé, y compris d'ordre juridique ; que la lettre de licenciement du 27 janvier 2015, qui fixe les limites du litige énonce : « (
) lors de la reprise de la gestion de la société P Prestige, nous avons effectué un audit des sites en septembre dernier. A l'issue de cet audit, il s'est avéré que nous n'avons pas pu identifier votre présence, et ce, sur aucun des hôtels pour lesquels la société P Prestige est en charge de faire réaliser la prestation de nettoyage. Etant de surcroît sans justificatif de votre part, nous vous avons fait parvenir un courrier de mise en demeure (
). Le 21 novembre dernier, vous demandant expressément de justifier cette absence. Aussi, vous avez répondu à ce courrier le 4 décembre dernier, en justifiant votre absence par le fait que vous aviez été embauché par les anciens gérants de la société P Prestige, non en qualité de chef d'équipe, mais en qualité de conseiller juridique en matière sociale. (
) D'autre part, et bien que votre rôle de conseiller juridique ne nous ait jamais été signalé ni encore moins notifié de quelque manière que ce soit par les anciens gérants, nous avons constaté de tels manquements graves à vos obligations qu'ils nous conduisent à constater que vous n'avez jamais effectivement tenu le rôle pour lequel vous soutenez avoir été embauché.(
) » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 21 novembre 2014, l'employeur a constaté que le salarié était absent des chantiers sans justificatifs et l'a mis en demeure de faire parvenir un justificatif ; que dans une lettre du 4 décembre 2014, M. S... explique avoir conclu un accord verbal avec l'ancienne direction de l'entreprise par lequel il assurait des fonctions de conseiller juridique ; que l'avocat du salarié a ensuite écrit à l'employeur, le 5 décembre 2014, pour le mettre en demeure de payer les salaires ; que pour autant le salarié ainsi mis en demeure de justifier son absence, se borne à soutenir qu'il était resté à disposition de l'employeur, mais ne justifie ni quelle tâche il aurait accomplie pour le compte de celui-ci, ni s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à disposition de l'employeur, ni des raisons de l'absence relevée par l'employeur ; que le salarié ne décrit pas davantage le contenu de la fonction de conseiller juridique qu'il affirme avoir exercée auprès de l'ancienne direction, ni surtout quelle prestation de conseiller juridique il aurait fournie après le rachat de la société ; qu'il résulte de ces éléments que le reproche d'absence injustifiée est établi ; que cette absence injustifiée maintenue après une mise en demeure restée infructueuse fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave ;
ALORS, 1°), QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que, lorsqu'il fonde le licenciement sur une absence injustifiée, l'employeur est tenu d'établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant que le salarié, mis en demeure de justifier son absence, se bornait à soutenir qu'il était resté à disposition de l'employeur, mais ne justifiait ni des tâches, en particulier de conseiller juridique, qu'il aurait accomplies pour le compte de celui-ci, ni s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à sa disposition, ni des raisons de son absence relevée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions, aucune des parties ne soutenait que le salarié devait se rendre au siège social de l'entreprise pour se mettre à disposition de l'employeur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le salarié se bornait à soutenir qu'il était resté à disposition de l'employeur, mais ne justifiait pas s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à sa disposition, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2015, d'un montant de 2 590,33 euros avec congés payés y afférent de 259,03 euros ;
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement du salaire correspondant à la période courant du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2015 et un solde de congés payés ; que l'employeur s'oppose à cette demande ; que le salarié ne démontre pas qu'il s'est effectivement tenu à disposition de l'employeur durant la période en question ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter, soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; que dès lors, en considérant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire, que celui-ci ne démontrait s'être effectivement tenu à disposition de l'employeur durant la période en question, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3241-1 du code du travail.
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