Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/07429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07429
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 22/07429 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTD4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 03 novembre 2022
RG : 20/06199
ch. 1 Cab.01b
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2024
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
INTIME :
M. [W] [F]
né le 08 Juillet 2003 à [Localité 6] (Albanie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, toque : 2280
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de Juline HOUGOUVIEUX, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F], se disant né le 8 juillet 2003 à [Localité 6] (Albanie), a souscrit le 19 février 2020 une déclaration acquisitive de la nationalité française devant le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil. Le même jour, sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement, au motif de la non-conformité de son acte de naissance aux exigences de l'article 47 du code civil.
Par acte délivré le 18 août 2020, M. [F] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté que le récepissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, annulé le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, ordonné son enregistrement, M. [F] étant de nationalité française à compter de la date de souscription de sa déclaration, et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, M. [F] étant débouté de ses demandes sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf celui qui a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses premières et dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer la décision de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Selon ses premières et dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger qu'il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration, la transcription du dispositif du jugement (sic) sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamner le Trésor Public au versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal, qui a d'abord repris les termes de l'article 21-12 1° du code civil et évoqué les pièces produites par M. [F], a relevé que son certificat de naissance numéro 014753591, délivré le 3 octobre 2019, est revêtu d'une apostille conforme au modèle figurant en annexe à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et émanant du ministère des affaires étrangères, autorité compétente en la matière, et estimé que, si le nom de la personne mentionné à la rubrique «has been signed by» est le nom de l'officiel de la préfecture ayant procédé à l'authentification de l'acte et non celui de l'officier public ayant délivré le certificat de naissance, il est admis que la procédure d'apostille s'effectue en deux temps en Albanie, puisque dans un premier temps, les autorités préfectorales du comté attestent de la signature et la qualité de l'auteur de l'acte de naissance, avant que, dans un deuxième temps, l'apostille ne soit posée par le ministère des affaires étrangères, autorité compétente pour le faire, ce que démontre l'attestation émanant du chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République d'Albanie produite par M. [F], qui confirme l'existence de ces deux étapes.
Selon les premiers juges, cette pratique n'est pas interdite par la Convention de La Haye, sachant que l'article 217 du manuel sur le fonctionnement pratique de la convention Apostille dispose " Dans certaines situations, une autorité compétente peut s'avérer incapable de vérifier l'origine de tous les actes publics qu'elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu'une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un Etat contractant. Dans ces situations, l'autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire". Les premiers juges retiennent ensuite que ce processus en deux temps permet d'attester de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, comme prévu à l'article 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et que, l'acte de naissance de M. [F] étant régulièrement apostillé, il justifie d'un état civil certain et de sa minorité à la date de souscription de sa déclaration, et doit dès lors être déclaré français, puisqu'il produit plusieurs jugements et attestations démontant qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois ans à la date de la souscription de sa déclaration le 19 février 2020. Ainsi la décision déférée a annulé la décision de refus d'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [F], ordonné son enregistrement et dit qu'il est français à compter de la souscription de celle-ci.
Mme la procureure générale conteste cette argumentation, en soulignant que le requérant, né en Albanie, doit produire un acte de naissance apostillé conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, aux termes de laquelle les autorités compétentes albanaises authentifient la signature, le nom et la qualité, ainsi éventuellement que le sceau de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte, dans un cadre d'apostille qui comporte obligatoirement ces mentions, puis en estimant que l'acte de naissance produit par M. [F], qui ne répond pas à ces exigences, n'est pas valablement apostillé, ce qui le rend inopposable en France.
Elle rappelle que l'article 6 de la Convention de la Haye dispose que « chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l 'art. 3, al. 1 " et que l'Albanie a désigné comme autorité compétente pour authentifier les copies des actes d'état civil la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères, sans désigner d'autorité intermédiaire, qui serait habilitée à faire une première authentification, et dont la signature serait ensuite apostillée par la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères, ou utiliser les possibiliés offertes par le paragraphe 217 du Manuel de l'Apostille, sur lequel ne peuvent dès lors se fonder les premiers juges pour estimer que l'acte de naissance de M. [F] est correctement apostillé, puisque l'apostille ne porte pas sur la signature de l'officier d'état civil qui a émis l'acte, mais sur l'autorité intermédiaire qui l'a vérifié, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Mme la procureure générale soutient en conséquence que M. [F], dépourvu d'état civil certain, ne peut prétendre à la nationalité française, demandant l'infirmation du jugement déféré et la constatation de son extranéité.
M. [F] estime justifier d'un état civil fiable et de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration, son acte de naissance ayant été apostillé comme prévu par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, destinée à faciliter l'utilisation des actes publics à l'étranger, la seule formalité exigible entre les États contractants à la Convention étant l'apposition de l'apostille destinée à attester de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou du timbre dont l'acte est revêtu. Il indique que l'Albanie a fait le choix d'une procédure en deux étapes, qui fait intervenir plusieurs autorités et conduit à l'émission d'une apostille pour la certification finale, et non pour l'acte public sous-jacent, pratique qui n'est selon lui pas contraire à la Convention Apostille, même si l'intention de celle-ci vise clairement à promouvoir la procédure en une seule étape, la Convention laissant toutefois aux États contractants le soin de déterminer les détails quant à la façon dont les apostilles sont émises et enregistrées.
Selon lui, chaque État contractant à la Convention est obligé de donner effet aux apostilles émises par les autres États contractants sauf si elles présentent de graves irrégularités, listées comme suit par le manuel d'apostille établi par la conférence de La Haye de droit international privé :
- le document apostillé est expressément exclu du champ d'application de la Convention,
- l'État d'émission n'est pas partie à la Convention,
- le document apostillé n'est pas un acte public de l'État d'origine,
- l'apostille n'a pas été émise par une autorité compétente,
- l'apostille a été émise par une autorité compétente qui n'est pas habilitée à apostiller l'acte public en question,
- les dix rubriques requises sont manquantes,
- l'apostille est détachée de l'acte,
- l'apostille est falsifiée ou modifiée.
Il ajoute que l'ambassade d'Albanie en France attestant que la procédure en deux étapes est bien en vigueur en Albanie, la directrice de services de greffe judiciaire ne pouvait considérer que les apostilles apposées sur son acte de naissance ne sont pas conformes, alors qu'il n'est pas démontré qu'elles présentent de graves irrégularités. Il demande en conséquence la confirmation du jugement déféré, les conditions de l'article 21-12 1° du code civil étant par ailleurs remplies.
**********************
Il n'est pas contesté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été remplies.
L'article 30 du code civil disposant que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, M. [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, en a la charge.
La France et l'Albanie étant deux pays signataires de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, la seule formalité exigée pour attester de la véracité de la signature, de la qualité du signataire de l'acte, et le cas échéant du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille sur l'acte lui-même ou une allonge, délivrée par l'autorité compétente de l'État dont émane le document, chaque État contractant devant désigner une autorité compétente et l'Albanie ayant pour cela désigné la direction des affaires consulaires du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
En l'espèce, la copie du certificat de naissance numéro 014753591, délivré le 3 octobre 2019, présente au dos une apostille, accompagnée d'un timbre et d'un tampon, signée le 4 octobre 2019 à [Localité 7], par [M] [B], employée du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui atteste de la signature de [S] [X], et du timbre de la préfecture de [Localité 6]. Un second tampon figure au dos du document, signé par [S] [X] le 3 octobre 2019, qui atteste de la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré l'acte le même jour, [V] [R].
Or, en n'identifiant pas la signature de l'officier d'état civil qui a établi l'acte d'état civil, mais celle d'un tiers, en l'espèce un ou une employé(e) de la préfecture de [Localité 6], [S] [X], l'apostille ne répond pas aux exigences de l'article 5 alinéa 2 de la Convention de la Haye.
Dès lors, la copie de l'acte de naissance produit n'est pas opposable en France, et M. [F], qui ne rapporte pas la preuve d'un état civil fiable et certain, au sens de l'article 47 du code civil, mais aussi de sa minorité à la date de dépôt de la souscription de sa déclaration de nationalité française, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-12 1° du code civil.
Il doit être en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il ordonné l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et déclaré qu'il est de nationalité française, alors que son extranéité doit être constatée.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 3 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a ;
- annulé le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [F],
- ordonné son enregistrement,
- déclaré M. [F] de nationalité française à compter de la date de souscription de sa déclaration,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et laissé les dépens de l'instance à la charge du TrésorPpublic.
et, statuant à nouveau,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de M. [F] de se voir attribuer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil,
Dit que M. [F], né le 8 juillet 2003 à [Localité 6] (Albanie), n'est pas de nationalité française,
Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [F] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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