Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-17.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.082
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CGU courtage, venant aux droits de la compagnie Général Accident, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant Au Village, 32200 Montiron,
2 / de M. Robert X..., demeurant ...,
3 / de Mme Henriette A..., demeurant ...,
4 / de la société EGCE, dont le siège est ...,
5 / de la société civile immobilière (SCI) La Bastide, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société CGU courtage, venant aux droits de la compagnie Général Accident, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 17 avril 2000), que le bâtiment appartenant à Mme Z..., assurée auprès de la compagnie Général Accident, devenue CGU courtage, s'est effondré, entraînant des dégâts à des fonds riverains ; que les victimes de ces dégâts ont assigné Mme Z... et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ;
Attendu que la compagnie CGU courtage fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire d'un bâtiment n'est pas entièrement responsable du dommage causé par la ruine de ce bâtiment quand celle-ci provient en partie d'une autre cause que le défaut d'entretien ; que la cour d'appel, qui a constaté que, selon l'expert, les arrivées d'eaux naturelles provenant des fonds supérieurs, phénomène non imputable au défaut d'entretien de l'immeuble, étaient la principale cause de son effondrement, ne pouvait déclarer Mme Z... entièrement responsable des dommages survenus, d'où une violation de l'article 1386 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel, qui a aussi constaté que le compactage de l'enrobé, non imputable au propriétaire de l'immeuble, avait accéléré le processus d'effondrement, ne pouvait lui refuser un effet partiellement exonératoire de responsabilité, d'où une violation du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la détérioration de la couche de fondation du mur de façade avait été provoquée par des arrivées d'eaux naturelles provenant du fonds supérieur, la ruine de l'immeuble est la conséquence de son défaut d'entretien, consistant en l'absence de remède à l'humidité constatée et à l'évolution des maçonneries malgré le grave avertissement que représentait l'apparition de très importantes fissures tant à l'intérieur qu'en façade extérieure, et que, même sans le compactage d'une rue réalisée quelques jours auparavant, l'effondrement se serait obligatoirement produit dans les mois suivants ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans violer le texte visé au moyen que la cour d'appel a fait droit aux demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGU courtage, venant aux droits de la compagnie Général Accident, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie CGU courtage ; la condamne à payer aux AGF et à M. X... la somme globale de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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