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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.477

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e), 2°/ M. Antonio B..., 3°/ Mme Natalia Y..., épouse B..., tous deux de nationalité portugaise et demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Jean A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Bruno Z..., 2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et des époux B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. A... et contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1989), que Mlle Z..., mère de l'enfant Bruno, fût mortellement blessée dans un accident de la circulation dont Mme B... n'a pas contesté la responsabilité ; que le père de l'enfant, M. A..., assigna, en qualité d'administrateur légal de celui-ci, les époux B... et la compagnie Assurances générales de France (AGF) en réparation du préjudice subi, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis intervint à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir réparé ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique de Bruno Z..., alors que, d'une part, le dispositif d'une assignation de M. A... fait état d'un préjudice matériel qui inclut à l'évidence le préjudice économique visé dans le texte de l'assignation ; qu'en ne recherchant pas à quels préjudices correspondait le montant d'une transaction qui ne pouvait réparer uniquement les préjudices moraux et purement matériel, il aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu retenir que l'indemnisation reçue par M. A... n'établissait pas la contribution de Mlle Z... à son entretien, sans répondre aux conclusions des consorts B... soutenant qu'il ne pouvait prétendre, dans la présente instance, qu'elle consacrait la moitié de ses revenus à son fils, dès lors que, dans l'assignation précitée, il indiquait avoir été entretenu par elle et limitait le préjudice économique de Bruno Z... ; qu'ainsi aurait été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans des conclusions demeurées sans réponse, les consorts B... et les AGF soutenaient que, dans l'assignation, Mme X..., mère de Mme Z..., s'était présentée comme invalide à 90 %, domiciliée chez sa fille et recevant d'elle une aide pécuniaire non négligeable ayant justifié l'allocation d'une somme transactionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que l'arrêt énonce que la transaction intervenue entre les parties n'a retenu que les préjudices moraux et matériels, en sorte qu'elle n'établit nullement que la contribution de Mireille Z... à l'entretien de son concubin ait été admise et que cette charge doive minorer la part de revenu susceptible d'être affectée à l'enfant ; Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... disposait de revenus salariés au moment de l'accident et même antérieurement et qu'elle a travaillé régulièrement jusqu'à son admission au régime d'invalidité ; D'où il suit que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie Assurances générales de France (GAF) et les époux B..., envers M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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