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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-17.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.250

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant 33350 Mouliets-et-Villemartin, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux (section Agricole), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme de 2 330,98 francs perçue à tort; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 16 octobre 1995) a, par jugement réputé contradictoire, accueilli sa demande ; Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui l'a condamnée à rembourser à la Caisse la somme réclamée au seul motif que, régulièrement convoquée, elle n'avait pas comparu et ne contestait donc pas la demande, sans s'assurer du bien-fondé de celle-ci, a privé son jugement de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui a examiné la demande de la Caisse et s'est prononcé, par un jugement motivé, sur son bien-fondé, échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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