Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKL4
S.A.R.L. [3]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël RUIMY
- CPAM DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00353.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [W] ('la salariée') , employée en qualité de technicienne de surface par la société [3] ( 'l'employeur'), a déclaré le 1er avril 2019 une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie insertion des muscles épycondiliens coude droit, en joignant un certificat médical initial du 11 mars 2019.
A l'issue de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ('la caisse') a, par décision du 16 septembre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ladite pathologie inscrite au tableau N°57B des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 30 janvier 2020.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 21 février 2020.
Par jugement du 9 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 11 mars 2019 par Mme [B] [W] (coude droit),
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [3] aux dépens.
L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger inopposable à son endroit la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [B] [W].
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 5 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour de :
- déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [W],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [3].
MOTIFS
Pour déclarer opposable la décision en litige à l'employeur et le débouter, d'autre part, de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à sa disposition en application de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et par ailleurs, qu'il résulte du colloque médico-légal que la première date de constatation médicale est le 29 octobre 2018 sur la base d'un élément objectif constitué par le courrier du docteur [Z] [E], et que la date de première constatation médicale étant antérieure à la fin de l'exposition au risque de la salariée le 7 novembre 2018, la condition de délai du tableau n°57B des maladies professionnelles était respectée.
L'employeur soutient que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57B des maladies professionnelles n'est pas remplie, en ce que:
- le certificat médical initial est daté du 11 mars 2019, alors que l'exposition au risque a cessé le 7 novembre 2018 lorsque la salariée a quitté la société, de sorte que le délai de 14 jours fixé au tableau n°57B était largement dépassé ;
- le courrier établi par le docteur [Z] [E] n'est pas produit aux débats, de sorte qu'il ne peut être opposé par la caisse pour étayer la date de première constatation médicale au 29 octobre 2018 et que les premiers juges ne pouvaient en l'absence de tout élément probant versé aux débats considérer que cette date devait être retenue comme date de première constatation médicale,
- en conséquence la date de première constatation médicale est celle du certificat médical initial et la condition de délai de prise en charge n'est pas remplie.
La caisse répond que:
- le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale de la maladie qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle,
- le médecin conseil a retenu la date de première constatation médicale au 29 octobre 2018 objectivée par un courrier du docteur [Z] [E],
- l'employeur affirme lui-même que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 7 novembre 2018 de sorte que la condition de délai de prise en charge est remplie,
- il appartient au seul médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale et en l'espèce ce dernier s'est fondé sur l'élément objectif consistant dans le courrier du docteur [Z] [E], qu'elle n'a pas à produire à l'employeur comme étant couvert par le secret médical.
Sur quoi:
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles Ce délai est respecté lorsqu'au cours de celui-ci l'existence des lésions a été constatée même si leur identification n'est intervenue que postérieurement. (Cour de cassation, Soc. 14.01.1993 n° 90.18 110)
Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code.
En l'espèce le tableau N°57B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquée par certains gestes et postures de travail prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
tendinopathie d'insertion des muscles épycondiliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosipination.
Le certificat médical initial du 11 mars 2019 mentionne 'RG 57 tendinopathie insertion des muscles épycondiliens associée à un syndrome du tunnel radial épycondilopathie coude droit en rapport avec des travaux comportant des mouvements répétés' et une date de première constatation médicale au 29 novembre 2018.
Le colloque médico-administratif indique pour sa part comme date de première constatation médicale le 29 octobre 2018, et mentionne que le document ayant permis de l'établir consiste en un courrier du docteur [Z] [E] établi à la même date.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à sa disposition en application de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de surcroît, le courrier du docteur [Z] [E] est couvert par le secret médical de sorte qu'il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas le verser aux débats. En outre, ce courrier est en lui seul suffisant pour constituer un élément objectif permettant au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale au 29 octobre 2018, et à la caisse de prendre cette date en compte afin de savoir si la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Il résulte par ailleurs du questionnaire que l'employeur lui-même a indiqué que la salariée n'était pas en congés 'depuis le 26 juin 2018" comme il le prétend en ses conclusions, mais 'du 22 juin 2018 au 8 juillet 2018", ce que confirme la salariée dans ses réponses au questionnaire. Il est établi en outre par les mêmes questionnaires, et l'employeur l'admet en ses conclusions, que le dernier jour de travail de la salariée était le 7 novembre 2018.
Il s'en déduit que l'exposition au risque a cessé le 7 novembre 2018 soit après, et non avant, la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 29 octobre 2018. Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
L'employeur est en conséquence mal fondé en ses moyens et le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'employeur est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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