Texte intégral
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL4X
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [U] [O], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];
représentée par Maître Jean-Benoît MOREAU, avocat membre de la SELARL JBM AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D'une part,
DEFENDERESSE
L’ONIAM, établissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat membre de la SCP UGGC Avocats, avocats associés au barreau de Paris, substituée par Maître Christine TIRY-PERREAU, avocat membre de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022, Mme [U] [O] a subi une intervention chirurgicale au sein de la [Adresse 4] à [Localité 5]. À cette occasion, elle a bénéficié des soins du Dr [G] [X], médecin anesthésiste.
Par décision du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise médicale confiée à Mme [Y] [B] [K], au contradictoire de la SAS ELSAN, [Adresse 4], du Dr [G] [X] et de la CPAM DU HAINAUT.
Une première réunion d'expertise s'est tenue le 28 juin 2024. À l'issue de celle-ci, Mme [Y] [B] [K] a évoqué l'hypothèse d'une infection nosocomiale dans la mesure où Mme [U] [O] a contracté une infection lors de son hospitalisation à la [Adresse 4].
Par acte d'huissier du 24 juillet 2024, Mme [U] [O] a fait assigner en référé l'Office National d'Indemnisation des Accidents (ONIAM) en intervention forcée aux fins de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Mme [U] [O] sollicite également la jonction de cette instance avec celle qu'elle avait initiée contre la [Adresse 4], le Dr [G] [X] et la CPAM du Hainaut (n° RG 23/189).
L'ONIAM comparait et formule les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie du défendeur, il convient de déclarer les opérations d'expertise confiées à Mme [Y] [B] [K] par décision du 26 septembre 2023 communes et opposables à l'ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00189 et 24/00175 ;
DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Mme [Y] [B] [K] par décision du 26 septembre 2023 communes et opposables à l'ONIAM ;
DISONS que les opérations d'expertise devront se poursuivre, l'ONIAM dûment entendu ou appelé ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [U] [O].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment