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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-11.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.142

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant à Cusset (Allier), bâtiment A1, résidence du Marc, avenue général Leclerc, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant à Cusset (Allier), Les Gluis, chemin des Seigles, 2 / de M. Maurice Y..., demeurant à Bellerive-sur-Allier (Allier), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1415 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte tel qu'issu de la loi du 23 décembre 1985 applicable à la cause, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; Attendu que, par acte sous seing privé du 7 juin 1989, M. X... a reconnu avoir emprunté à M. Y... une somme de 100 000 francs qu'il s'est engagé à lui rembourser le 7 juin 1990 ; Attendu que, pour condamner Mme X..., conjointement avec son mari, à rembourser cette somme, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 et 220, dernier alinéa, du Code civil, qu'un emprunt du mari sans le consentement de l'épouse tombe en communauté, mais que, sauf pour des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui n'est pas le cas ici, la solidarité n'a pas lieu" ; Attendu qu'en statuant ainsi, en condamnant Mme X..., conjointement avec M. X..., à rembourser un emprunt dont elle constatait qu'il avait été contracté par le mari sans le consentement exprès de sa femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOITFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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