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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-19.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.073

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° R 21-19.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-19.073 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à Mme [R] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [O] [B] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de cession du bail rural en date du 28 avril 2017 portant sur les parcelles ZN n°[Cadastre 4] et ZN n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5], au profit de Mme [U] [B], épouse [H], 1) ALORS QUE la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat de bail et, en particulier, celle de participer de façon effective et permanente aux travaux de l'exploitation du fonds loué s'apprécie en fonction de l'importance des biens à exploiter, objets du bail dont la cession est demandée ; que pour décider que la pluriactivité de Mme [B] n'était pas compatible avec l'exploitation des biens litigieux, la cour d'appel a retenu que le fait que celle-ci ne perçoive aucune rémunération en sa qualité d'associé exploitant de la SCEA [B], qu'elle ne dispose d'aucun diplôme en matière agricole mais soit titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, inscrite au tableau de l'ordre des médecins depuis le 30 novembre 2012 et bénéficie d'un contrat de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier intercommunal de Montdidier Roye distant d'environ 35 km de son domicile, à temps partiel à 80 % depuis le 21 novembre 2019, renouvelé le 2 décembre 2020, excluaient toute participation permanente et effective de Mme [U] [B] aux travaux ; qu'en statuant de la sorte sans confronter ces éléments à la surface de 3 ha 80 a 25 ca sur laquelle portait le bail litigieux et aux travaux requis au regard de cette surface et du type de culture pratiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat de bail et, en particulier, celle de participer de façon effective et permanente aux travaux de l'exploitation du fonds loué s'apprécie en fonction de l'importance des biens à exploiter, objets du bail dont la cession est demandée ; qu'en retenant que le fait que Mme [U] [B], fille de M. [O] [B] au profit de laquelle il sollicitait l'autorisation de céder son bail, soit titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, inscrite au tableau de l'ordre des médecins depuis le 30 novembre 2012 et bénéficie d'un contrat de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] [Localité 7] distant d'environ 35 km de son domicile, à temps partiel à 80 % depuis le 21 novembre 2019, renouvelé le 2 décembre 2020, excluait toute participation permanente et effective de Mme [B] aux travaux, sans rechercher, comme il était soutenu (concl. p. 12 §2), si le contrat de praticien hospitalier à temps partiel n'était pas un contrat à durée déterminée conclu pour une année et que Mme [B] pouvait choisir de ne pas renouveler en fonction du temps nécessaire à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les conditions requises du cessionnaire du bail rural s'apprécient à la date de la cession projetée ; qu'en retenant, pour exclure toute participation effective et permanente de Mme [U] [B] aux travaux de l'exploitation, que celle-ci ne possédait, entre le 10 juin 2011 et le mois de mars 2020, que 15 parts sociales de la SCEA [H] contre 9170 pour son époux, sans rechercher si, depuis le 11 mars 2020 et à la date à laquelle elle statuait, Mme [B] ne détenait pas 2580 parts sur les 9200 de cette société d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat de bail et, en particulier, celle de participer de façon effective et permanente aux travaux de l'exploitation du fonds loué s'apprécie en fonction de l'importance des biens à exploiter, objets du bail dont la cession est demandée ; qu'en retenant que le fait que Mme [U] [B], fille de M. [O] [B] au profit de laquelle il sollicitait l'autorisation de céder son bail, ne perçoive aucune rémunération en sa qualité d'associé exploitant de la SCEA [B], et que le centre hospitalier où elle travaillait à temps partiel était distant d'environ 35 km de son domicile, quand ces éléments étaient impropres à exclure toute participation effective et permanente de Mme [B] aux travaux de l'exploitation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

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