Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-19.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.990
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° A 18-19.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société OB réseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Atlas Forme, a formé le pourvoi n° A 18-19.990 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. O... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OB réseaux, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018) et les productions, la société Atlas Forme, devenue la société OB réseaux, qui exploite un réseau de clubs de remise en forme à l'enseigne « L'Orange bleue », s'est engagée, par acte sous seing privé du 24 mars 2012, à concéder à M. L... une licence de la marque « L'Orange bleue » pour une durée de quatre ans commençant à courir le jour de l'ouverture par celui-ci d'un centre de remise en forme dans la ville de Jacou. Le même jour, les parties ont conclu, pour la même durée, un contrat de licence d'un logiciel et M. L... a signé un bon de commande de diverses prestations liées à ces deux contrats. Il a versé une somme de 20 921,75 euros en acompte de la somme totale de 35 880 euros.
2. À la suite du rejet par plusieurs banques de sa demande de prêt pour financer l'opération, M. L... n'a pas ouvert le centre de remise en forme projeté. La société Atlas Forme ayant refusé de lui restituer la somme versée, il l'a assignée en paiement.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en ses six premières branches
Enoncé du moyen
3. La société OB réseaux fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat du 24 mars 2012, du contrat de licence du logiciel de « crippleware-shareware » et, de manière générale, de l'ensemble des contrats conclus entre la société Atlas Forme et M. L... tels qu'ils résultent du bon de commande du 24 mars 2012, à l'exception du contrat de franchise, d'ordonner en conséquence la restitution des sommes versées par M. L..., de la condamner à payer à celui-ci la somme de 20 921,75 euros, outre les intérêts, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résultait du bon de commande du 24 mars 2012 que M. L... avait souscrit l'engagement ferme d'ouvrir un centre de remise en forme dont l'éventuel financement relevait de « la seule responsabilité du client », comme le soutenait l'exposante ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'obtenir le financement nécessaire à l'ouverture du centre excluait toute faute ou défaillance de M. L..., sans avoir préalablement recherché, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du contrat que l'ouverture d'un centre constituait une obligation de résultat et non de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le signataire du bon de commande du 24 mars 2012 se bornait à soutenir que l'échec du projet d'ouverture du centre trouvait sa cause dans l'impossibilité d'obtenir un financement, sans imputer à la société OB réseaux un quelconque manquement à son obligation d'information et de conseil quant au caractère économiquement irréaliste du projet ; qu'en jugeant que l'échec de l'opération était fondé sur "la mauvaise exécution par (la société OB réseaux) de ses propres obligations d'information et de conseil" quant au "caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé", ce qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. L... n'avait jamais soutenu que l'impossibilité d'obtenir un financement était justifiée par le manquement de la société OB réseaux à son obligation d'information et de conseil sur le caractère économiquement irréaliste du projet ; qu'en relevant d'office que l'échec du projet était fondé sur "la mauvaise exécution par (la société OB réseaux) de ses propres obligations d'information et de conseil" en sorte qu'elle aurait dû l'informer du "caractère économiquement irréaliste du projet de franchise", sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence d'un contrat de franchise suppose d'établir, au-delà de la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d'un savoir-faire au franchisé ; qu'en l'espèce, la société Atlas Forme rappelait que les parties avaient conclu, non un contrat de franchise, mais un contrat de licence de marque ; qu'en retenant que les parties avaient conclu un contrat de franchise, sans même en avoir caractérisé les éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, les refus de financement exprimés par les banques qui avait été sollicitées par M. L... se bornaient à faire état de leur opposition, sans en exprimer les causes ; qu'en relevant que ces "refus" trouvaient leur cause dans "le caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé par la société Atlas Forme" quand aucun des documents produits aux débats ne contenait une telle précision, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
6°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans assortir leurs constatations des précisions de faits suffisantes, ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, les refus de financement exprimés par les banques sollicités par M. L... ne précisaient pas qu'ils étaient fondés sur "le caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé par la société Atlas Forme" ; qu'ainsi, en omettant d'indiquer les documents sur lesquels elle se fondait pour effectuer une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que les prestations commandées à titre onéreux faisant l'objet du bon de commande pré-établi par la société Atlas Forme n'avaient pas été exécutées, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est caractérisée contre M. L... et que l'échec du projet élaboré par la société Atlas Forme ne lui est pas imputable puisque les refus de financement des établissements bancaires n'étaient pas fondés sur son absence de solvabilité personnelle, mais sur le caractère économiquement irréaliste du projet proposé.
5. De ce seul motif, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces versées au débat par M. L..., et particulièrement du courriel d'un représentant du Crédit agricole du 10 octobre 2012 ainsi que d'une lettre émanant de la Société générale, non contestés par la société Atlas Forme, qu'elle n'a pas dénaturées, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la recherche, inopérante, invoquée à la première branche, et peu important qu'elle ait qualifié le contrat et le réseau de franchise, qualification sans incidence sur la solution du litige, a pu, sans modifier l'objet du litige, déduire que la société Atlas Forme n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 41-2 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, selon lesquelles l'acompte versé à la commande par le client resterait acquis définitivement au vendeur dans le cas où la vente n'aurait pu être menée à son terme par la faute ou par la défaillance du client.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
7. La société OB réseaux fait le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut dénaturer les contrats qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 24 mars 2012 précisait que M. L... avait versé un acompte couvrant plusieurs prestations précisément désignées, dont l'octroi d'une licence de marque ; qu'en jugeant que la licence de marque n'était pas incluse dans l'acompte versé, aux motifs inopérants que le bon de commande comprenait des conditions générales de "vente", qualification exclusive de celle de "licence", alors pourtant que la "licence" était expressément visée par le bon de commande, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. Si le bon de commande produit devant la Cour mentionne la location de licence de marque, le montant de la redevance correspondante n'est pas comptabilisé dans la somme totale à payer. C'est donc sans dénaturer ce document que la cour d'appel a constaté que l'acompte versé par M. L... sur cette somme ne portait pas sur la licence de marque.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OB réseaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OB réseaux et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société OB réseaux
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution du contrat du 24 mars 2012, du contrat de licence de crippleware-shareware et de manière générale de l'ensemble des contrats conclus entre la société Atlas Forme et Monsieur L... tels qu'ils résultent du bon de commande du 24 mars 2012, à l'exception du contrat de franchise, D'AVOIR ordonné en conséquence la restitution des sommes versées par Monsieur L..., D'AVOIR condamné la société Atlas Forme à payer à Monsieur L... la somme de 20 921,75 € TTC outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2014 jusqu'au complet paiement, D'AVOIR débouté la société Atlas Forme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, D'AVOIR condamné la société Atlas Forme à payer à M. L... la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QUE « M. L... et la société Atlas Forme, franchiseur, ont conclu le 24 mars 2012 deux contrats distincts, l'un de licence de marque et l'autre de crippleware-share ware, M. L... signant en outre à la même date un bon de pré-imprimé facturant HT les prestations suivantes : - la location de licence, 12 133 euros (correspondant à la somme initiale due au titre de la licence de marque) ; - l'installation, la personnalisation et la location d'un contrat de licence crippleware/shareware, logiciel à participation financière, 6 294 euros ; - un site internet, 990 euros ; - une formation technique et commerciale pour 2 personnes comportant un passage en clubs, une prise en main des adhérents et une formation à la téléprospection et au publi-postage, 6 720 euros ; - une formation administrative comportant la remise d'un logiciel commercial et d'un logiciel technique, la mise en place d'un téléphax-log comprenant comprenant pour édition : Bon de commande, facture, documents commerciaux et administratifs, 3 863 euros ; qu'un acompte de 20 921,75 euros a été perçu le jour même, le bon de commande stipulant au recto une clause attribuant en cas de difficulté d'exécution compétence au tribunal de commerce de Rennes ; que contrairement à ce qui est soutenu, les prestations commandées à titre onéreux faisant l'objet du document intitulé "Bon de commande" pré-établi par la société Atlas forme n'ont pas été exécutées par celle-ci ; qu'en effet, le franchiseur s'engageait à assurer gratuitement, aux termes de ce document, l'assistance à l'élaboration du projet de franchise et à l'ouverture de l'établissement de sorte qu'il ne peut se fonder sur l'exécution de partie de ces diligences pour justifier de la réalisation des prestations distinctes convenues à titre onéreux ; que la société appelante se prévaut de l'exécution d'une pré-formation au profit de M. L... et de son épouse le 13 avril 2012 ; que cette pré-formation ne peut être assimilée à la semaine de formation qu'elle avait précisément pour objet de présenter ; que pour s'opposer à la restitution de l'acompte versé, la société Atlas forme invoque l'article 15 du contrat de franchise ; que, ainsi qu'elle le relève pages 4 et 9 des mêmes écritures, les parties ne peuvent se fonder sur les dispositions de ce contrat, dont l'examen a été expressément écarté par le tribunal dans sa décision du 29 décembre 2014 comme régi par une clause compromissoire, pour fonder leurs prétentions ; que la société Atlas forme fait également valoir que la commande n'était pas assortie d'une condition suspensive de financement par un établissement bancaire de sorte que M. L... ne peut obtenir la restitution des sommes constituant la contrepartie des prestations non réalisées en se fondant sur cette absence de financement ; que cette argumentation est inopérante puisque le client a pré-financé les prestations commandées à concurrence de 20 921,75 euros sur un total de 21 368,93 TTC et que rien n'établit qu'il était dans l'incapacité d'en régler le solde résiduel de 447,18 euros, de sorte que la réalisation des dites prestations ne trouve pas sa justification dans le non paiement de leur prix ; que vainement, la société Atlas forme soutient-elle, sans en justifier, que la location de la licence de marque était incluse dans l'acompte en cause alors que celle-ci ne pouvait être assimilée à une vente, seule envisagée par les conditions générales du contrat litigieux, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'elle n'était pas incluse dans le paiement litigieux ; que la société Atlas forme revendique également le droit de conserver l'acompte obtenu sans contrepartie en se fondant sur l'article 41-2 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux termes desquelles "l'acompte versé à la commande par le client restera acquis définitivement au vendeur dans le cas où la vente n'aurait pu être menée à son terme par la faute ou la défaillance du client" ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. L... ; qu'il n'est pas lus établi que les raisons de l'échec du projet de franchise élaboré sous l'égide de la société Atlas Forme, qui conditionnaient la réalisation par elle des prestations pré-financées, lui soient imputables puisque les refus de financement des établissements bancaires n'étaient pas fondés sur son absence de solvabilité personnelle mais sur le caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé par la société Atlas Forme ; qu'en conséquence, faute par la société appelante de démontrer que la non cocontractant et non à la mauvaise exécution par elle de ses propres obligations information et de conseil, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de dommages et intérêts formée par la société Atlas Forme rejetée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement du 29 décembre 2014, le Tribunal de céans s'est déclaré compétent pour trancher le litige relatif au contrat de vente du 24 mars 2012 opposant Monsieur L... et la société Atlas Forme ; qu'en date du 24 mars 2012, Monsieur L... a signé un bon de commande portant sur la fourniture de prestations au titre desquelles il a réglé un acompte à hauteur de 20 921,75 Euros TTC ; que M. L... falt valoir que cette commande n'a pas été exécutée et ne pouvait d'ailleurs l'être avant l'ouverture du centre de remise en forme ; que la société Atlas Forme n'apporte pas la preuve contraire ; que l'article VII des conditions générales de ventes inscrites au verso du bon de commande stipule qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la commande, I'acheteur qui n'avait pas reçu livraison de l'appareil par lui commandé aurait seulement le droit de notifier sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce cas, il ne pourrait prétendre qu'au remboursement des sommes versées par lui à titre d'acompte sur le prix à l'exclusion de tous dommages et intérêts ; qu'il est certes stipulé à l'article 41.2 des mêmes conditions générales de vente que l'acompte versé par le client resterait acquis définitivement au vendeur dans le cas où la commande n'aurait pu être menée à son terme par la faute ou la défaillance du client ; que cependant en l'occurrence, la commande n'a pu être exécutée qu'en raison de l'impossibilité pour le cocontractant d'obtenir le financement nécessaire à son projet d'ouverture de centre, malgré les multiples diligences dont il justifie dans ce but ; qu'aucune faute, ni défaillance ne peuvent donc lui être reprochées ; que c'est ainsi que la Cour d'Appel de Rennes a interprété les clauses des conditions générales de vente de la société Atlas Forme, dans son arrêt du 3 avril 2012, jugeant en circonstances analogues ; que dès lors, le Tribunal prononcera, par application des stipulations contractuelles, la résolution du contrat du 24 mars 2012. du contrat de licence de crippleware/shareware et de manière générale de l'ensemble des contrats conclus entre la société Atlas Forme et M. L... tels qu'ils résultent du bon de commande du 24 mars 2012, à l'exception du contrat de franchise: ordonnera en conséquence la restitution des sommes versées par M. L... : condamnera la société Atlas Forme à payer à M. L... la somme de 20 921.75 Euros TTC outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2014 jusqu'au complet paiement (
) ; que dès lors le Tribunal déboutera M. L... de ses autres demandes, et déboutera enfin Atlas Forme de l'ensemble de ses demandes ».
1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résultait du bon de commande du 24 mars 2012 que M. L... avait souscrit l'engagement ferme d'ouvrir un centre de remise en forme dont l'éventuel financement relevait de « la seule responsabilité du client » (art 41.3, prod. 8), comme le soutenait l'exposante (concl. d'appel OB Réseaux, p. 4 s.) ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'obtenir le financement nécessaire à l'ouverture du centre excluait toute faute ou défaillance de M. L..., sans avoir préalablement recherché, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du contrat que l'ouverture d'un centre constituait une obligation de résultat et non de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le signataire du bon de commande du 24 mars 2012 se bornait à soutenir que l'échec du projet d'ouverture du centre trouvait sa cause dans l'impossibilité d'obtenir un financement, sans imputer à la société OB Réseaux un quelconque manquement à son obligation d'information et de conseil quant au caractère économiquement irréaliste du projet ; qu'en jugeant que l'échec de l'opération était fondé sur « la mauvaise exécution par (la société OB Réseaux) de ses propres obligations d'information et de conseil » quant au « caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé » (arrêt attaqué, p. 5, §6), ce qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. L... n'avait jamais soutenu que l'impossibilité d'obtenir un financement était justifiée par le manquement de la société OB Réseaux à son obligation d'information et de conseil sur le caractère économiquement irréaliste du projet ; qu'en relevant d'office que l'échec du projet était fondé sur « la mauvaise exécution par (la société OB Réseaux) de ses propres obligations d'information et de conseil » en sorte qu'elle aurait dû l'informer du « caractère économiquement irréaliste du projet de franchise » (arrêt attaqué, p. 5, §6), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de franchise suppose d'établir, au-delà de la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d'un savoir-faire au franchisé ; qu'en l'espèce, la société Atlas Forme rappelait que les parties avaient conclu, non un contrat de franchise, mais un contrat de licence de marque (concl. d'appel OB Réseaux, p. 9) ; qu'en retenant que les parties avaient conclu un contrat de franchise, sans même en avoir caractérisé les éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
5°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, les refus de financement exprimés par les banques qui avait été sollicitées par M. L... se bornaient à faire état de leur opposition, sans en exprimer les causes (prod. 8) ; qu'en relevant que ces « refus » trouvaient leur cause dans « le caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé par la société Atlas Forme » (arrêt attaqué, p. 5, §6), quand aucun des documents produits aux débats ne contenait une telle précision, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.
6°/ ALORS à tout le moins QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans assortir leurs constatations des précisions de faits suffisantes, ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, les refus de financement exprimés par les banques sollicités par M. L... ne précisaient pas qu'ils étaient fondés sur « le caractère économiquement irréaliste du projet de franchise proposé par la société Atlas Forme » (arrêt attaqué, p. 5, §6) ; qu'ainsi, en omettant d'indiquer les documents sur lesquels elle se fondait pour effectuer une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les contrats qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 24 mars 2012 précisait que M. [...] avait versé un acompte couvrant plusieurs prestations précisément désignées, dont l'octroi d'une licence de marque (prod. 8) ; qu'en jugeant que la licence de marque n'était pas incluse dans l'acompte versé, aux motifs inopérants que le bon de commande comprenait des conditions générales de « vente », qualification exclusive de celle de « licence », alors pourtant que la « licence » était expressément visée par le bon de commande (prod. 5), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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