Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/07880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNZ4
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR:
M. [J] [H] [X]
né le 10 août 2004 à [Localité 4] (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] [X], né le 10 août 2004 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité Guinéenne a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil (dossier DnhM 378/2022).
Cette déclaration a été enregistrée le 30 novembre 2022 par la Directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro DnhM 382/2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par celui-ci et constater son extranéité.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile, le 31 août 2023.
Le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 23 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 7octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 .
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2024, le ministère public demande au tribunal de :
dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
dire que le ministère public est recevable en son action ;
annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite;
juger que M. [J] [H] [X], se disant né le 10 août 2004 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas de nationalité française;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public conteste la léglisation portée sur le jugement du 24 décembre 2018 qui n’a pas été produit en expédition conforme pour lequel la formalité réalisée par le représentant consulaire de Guinée en France l’a été sur la signature du greffier d’audience et non celui qui a délivré la copie. Par ailleurs, il considère que le jugement supplétif est inopposable en France à défaut de contenir une motivation intrinsèque ou d’être accompagné des pièces qui auront permis au juge de se convaincre de la nécessité de reconstituer un état civil à l’enfant.
En réponse et par conclusions signifiées le 1er février 2024 demande au tribunal, au visa de 21-12 et 47 du Code civil, de :
DEBOUTER Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONFIRMER l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [X] [J] [H] le 8 juin 2022 ;
DIRE que Monsieur [X] [J] [H] est français ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNER l'Etat à payer à Maître DEWAELE, avocate de Monsieur [X] [J] [H] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile .
Il affirme la régularité internationale du jugement supplétif et la prohibition pour le juge français de réviser le jugement étranger et rappelle une jurisprudence de la Cour d’appel de Douai qui admettait dans une situation similaire l’existence d’une motivation pour le jugement. Il ajoute qu’il produit l’attestation d’un des témoins qui a été entendu en la personne de son oncle tandis que son frère n’a pu être retrouvé depuis qu’il a quitté la Guinée.
Il ajoute que la motivation résulte de l’absence de déclaration de la naissance de l’enfant.
S’agissant de la légalisation, il précise qu’il produit une nouvelle copie certifiée conforme du jugement parfaitement légalisée et qu’il satisfait les autres conditions de l’article 21-12 du Code Civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Lille de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [H] [X] ;
CONDAMNE le Trésor public à payer à Maître Emilie Dewaele la somme de 2.000€ au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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