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Cour d'appel, 11 décembre 2018. 17/02141

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02141

Date de décision :

11 décembre 2018

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Texte intégral

ARRET N° 18/750 PB/MF COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 11 DECEMBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 30 octobre 2018 N° de rôle : N° RG 17/02141 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D35S S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 27 septembre 2017 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE U.R.S.S.A.F. DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 30 Octobre 2018 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre M. Jérôme COTTERET, Conseiller Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [L] a été embauché par l'Urssaf de Franche-Comté en contrat à durée déterminée de professionnalisation en qualité d'élève inspecteur du recouvrement du 10 mars 2014 au 30 octobre 2015, puis a été embauché le 2 novembre 2015 par l'Urssaf [Localité 1]. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir la condamnation de l'Urssaf de Franche-Comté au paiement d'une prime de mobilité, de trois jours de congés exceptionnels et de ses frais de déménagement, au titre de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale. Le syndicat Cfdt Sypsalsace est intervenu à l'instance. Par jugement du 27 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : -dit que M. [K] n'avait pas qualité pour représenter ou assister M. [F] [L] devant le conseil de prud'hommes de Besançon, - dit que l'article 16 de la convention collective ne peut recevoir application, - débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le syndicat Cfdt Sypsalsace de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2017, M. [F] [L] et le syndicat Cfdt Sypsalsace ont interjeté appel de la décision. Selon ordonnance du 1er juin 2018, la déclaration d'appel du syndicat Sypsalsace a été déclarée nulle. Selon conclusions du 24 janvier 2018, M. [F] [L] et le syndicat Cfdt Sypalsace sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent la condamnation de l'Urssaf de Franche- Comté à leur payer les sommes suivantes : - 4730,17€ brut , correspondant à une prime conventionnelle de deux mois de salaire, -162,32€ brut au titre d'un congé exceptionnel de trois jours, -1392€ au tire des frais de déménagement, -1500€ au tire de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat Cfdt Sypalsace sollicite quant à lui la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 20 juillet 2018, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que soit écartées des débats les pièces n° 5 à 8 de M. [F] [L], outre la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les demandes du syndicat Cfdt Sypalsace Il y a lieu de constater que les conclusions de l'appelant, antérieures à l'ordonnance du 1er juin 2018, comportent les demandes du syndicat Cfdt Sypalsace, qui sont toutefois irrecevables, dès lors que la déclaration d'appel de ce dernier a été déclarée nulle. 2- Sur la demande visant à écarter les pièces n° 5 à 8 produites par M. [F] [L] L'Urssaf fait valoir que ces pièces sont des mails qui proviennent des messageries personnelles de dirigeants des deux Urssaf dont M. [F] [L] n'était pas le destinataire et qu'ainsi ce dernier devait obtenir leur accord pour les produire en justice. Or, M. [F] [L] produit un courrier de M. [V] [B], directeur du contrôle Urssaf [Localité 2] indiquant qu'il a lui-même transmis ces courriels à M. [F] [L] pour lui donner l'assurance que le transfert de son contrat se réalisait 'dans un cadre sécurisé par l'Acoss' précisant que ces documents ne contenaient pas d'informations confidentielles car elles avaient été réaffirmées durant un entretien au cours duquel assistaient des représentants des deux Urssaf ainsi que M. [V] [B] lui-même. De plus, ces mails avaient un objet purement professionnel, et étaient adressés à plusieurs destinataires, dont M. [V] [B] qui, en tant que responsable hiérarchique au sein de l'Urssaf [Localité 2], a estimé qu'ils pouvaient être transférés à M. [F] [L]. Il en résulte que l'autorisation de leur émetteur n'était pas nécessaire et que M. [F] [L] ne les a pas obtenus de manière frauduleuse, de sorte qu'il pouvait les produire dans le cadre d'une action en justice diligentée à l'égard de l'Urssaf de Franche-Comté. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats. 3 - Sur l'application de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale . Selon l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : 'En cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur : 1- un accord préalable devra intervenir entre l'organisme d'emploi et l'agent concerné, Lorsque l'offre concerne un emploi de même qualification et niveau, les avantages acquis sont maintenus. Le délai de prévenance à respecte par l'agent qui accepte l'offre d'emploi est d'un mois pour les employés et de deux mois pour les cadres. 2 Un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés et de trois mois pour les cadres doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés (...) 3 - (...) 4. Lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie : a) d'une prime d'un montant égal à deux mois de sa rémunération brute normale. Cetter prime est versée par l'organisme précédent à l'issue du stage probatoire, lorsque le changement d'emploi est devenu définitif b) d'un crédit de trois jours ouvrés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant le changement d'organisme. c) du remboursement des frais de transport et de déménagement dans les conditions prévues par les articles 1 à 8 du protocole d'accord du 5 novembre 1970.' M. [F] [L] fait valoir qu' ayant été recruté par l'Urssaf de Franche-Comté, en qualité d'élève inspecteur, son contrat de travail a été transféré à l'Urssaf [Localité 1], à la suite d'un accord entre ces institutions, et qu'il est donc en droit de bénéficier de ces dispositions. L'Urssaf de Franche-Comté soutient quant à elle qu'à l'issue du contrat à durée déterminée, M. [F] [L] a été embauché par l' Urssaf [Localité 1] , sur la base d'un nouveau contrat, et qu'il ne peut donc en bénéficier. Les courriels produits par M. [F] [L] établissent clairement que son embauche par l'Urssaf [Localité 1] est consécutif à un accord des deux Urssaf sur un transfert de postes à la suite de la réduction des effectifs de l'Urssaf de Franche-Comté, celle-ci s'étant elle-même interrogée sur 'la faisabilité juridique de l'opération d'un tel transfert en cas d'absence d'accord de l'élève inspecteur'. Par ailleurs le contrat de professionnalisation de l'appelant était certes parvenu à expiration le 30 octobre 2015. Toutefois la seule pièce produite concernant le recrutement des élèves inspecteurs, soit la lettre collective de l'Acoss du 21 février 2014, concernant spécifiquement le recrutement de la 48ème promotion des élèves inspecteurs, à laquelle appartient l'appelant, précise que le contrat de professionnalisation débute le 10 mars 2014 et prend fin au 30 octobre 2014, date de la publication des résultats de la certification par l'Ucanss qui fait suite au jury national de proclamation des résultats. La lettre poursuit en précisant que ' à compter du premier jour qui suit l'obtention de la certification, la rémunération est fixée par référence au cadre conventionnel. Ainsi pour les élèves inspecteurs qui auront obtenu la certification (jury national le 30/10/2015), la rémunération est fixée par référence au cadre conventionnel et l'attribution du niveau 6 de la classification des emplois sera effective à compter du 1er novembre 2015". Il résulte de cette pièce que le contrat de travail de l'élève inspecteur se poursuit sans interruption, puisque dès le premier jour suivant la certification il est rémunéré dans le cadre conventionnel et ce quelle que soit la nature du contrat de travail qui avait pu être passé lors de la période durant laquelle il était élève et l'appelant demeurait donc salarié de l'Urssaf de Franche-Comté. L'embauche de M. [F] [L] par l'Urssaf [Localité 1] correspondait donc bien à une acceptation d'une offre d'emploi correspondant à un changement volontaire d'organisme employeur, initié à la demande de l'Urssaf de Franche-comté dans le cadre d'une politique de réduction du nombre des inspecteurs, de sorte que les dispositions de l'article 16 de la convention collective étaient applicables. 4 - Sur les demandes de M. [F] [L] 4 - 1 Sur la prime de mobilité Il y aura lieu de faire droit à la demande, qui si elle est contestée dans son principe ne l'est pas dans son montant. 4 -2 Sur la demande au titre des congés exceptionnels Selon l'article 16.4 de la convention collective , l'agent dispose d'un crédit de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés à prendre dans les deux mois précédant ou suivant le changement d'organisme. L'Urssaf de Franche-Comté conteste la demande au motif que M. [F] [L] ne les a jamais sollicités, ce qui était toutefois impossible dès lors que l'employeur n'entendait pas appliquer ces dispositions. Des lors que ce congé pouvait être pris avant le déménagement, M. [F] [L] peut donc s'adresser à l'Urssaf de Franche-Comté et il sera conséquence fait droit à la demande. 4 -3 Sur le remboursement des frais de déménagement L'Urssaf de Franche-Comté indique qu'il appartient à M. [F] [L] de s'adresser à l'Urssaf [Localité 1], au motif que 'en général les frais de déménagement lorsqu'ils sont remboursés, le sont par l'organisme d'accueil ». Or la convention collective ne précise nullement quel est l'organisme qui doit assurer la prise en charge, étant observé qu'en l'espèce c'est bien l'URSSAF de Franche-Comté qui est à l'initiative du transfert. Il sera en conséquence également fait droit à la demande. 5 - Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1500 € sera allouée à M. [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'URSSAF de Franche-Comté étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE irrecevable les demandes du Syndicat Cfdt Sypalsace ; DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 5 à 8 de M. [F] [L]; INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que M. [K] n'avait pas qualité pour représenter ou assister M. [F] [L] devant le conseil de prud'hommes de Besançon et rejeté les demandes du syndicat Cfdt Sypalsace ; Statuant à nouveau, CONDAMNE l'Urssaf de Franche-Comté à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes : -4730,17€ brut au titre de la prime conventionnelle, -162,32€ brut au titre des congés exceptionnels, - 1392€ au titre des frais de déménagement, -1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Urssaf de Franche- Comté aux dépens de première instance et d'appel . Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze décembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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