Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.191

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Caniclo", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des Expropriations), au profit de la commune de Colombes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux à l'Hôtel de Ville à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., Z..., J..., D..., Y..., X..., C..., H... F..., G... E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la société "Caniclo", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Colombes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Caniclo à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Colombes, de l'immeuble dans lequel cette société exerçait son activité, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1990) tient compte d'un élément de moins-value tiré de la valeur vénale des locaux fixée par un arrêt du même jour dans une instance différente ; Qu'en statuant ainsi, alors que les débats dans la procédure d'appel opposant la commune de Colombes à la société Caniclo avaient été clos le 15 mai 1990, la cour d'appel, qui n'a pas mis cette société en mesure de s'expliquer sur la portée de cet élément, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Colombes, envers la société Caniclo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz