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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.406

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° Q 19-13.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Europe Expansion, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.406 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], sis [...] , représenté par son syndic, la société Organigram, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Europe Expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2018), la société Europe Expansion est propriétaire de locaux commerciaux à usage de bar et salon de thé, qu'elle a donnés à bail, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. 2. La SCI Europe Expansion a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 15, votée lors de l'assemblée générale du 4 mars 2014, portant majoration de l'aggravation des charges des bars et restaurants à 50 %, au lieu des 20 % retenus lors d'une assemblée générale du 1er février 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Europe Expansion fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'apporter aucune réponse au moyen tiré de ce que la clause d'aggravation des charges votée en 2014 encourait la nullité pour ne reposer sur aucune justification établie par la copropriété quant à la responsabilité de la société Europe Expansion ou de ses locataires dans l'augmentation de ces charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la décision n° 18 prise lors de l'assemblée générale du 1er février 2012 prévoyant "de facturer une clause d'aggravation des charges aux copropriétaires des restaurants qui nécessitent des curages réguliers des réseaux du fait d'apport graisseux très importants dans les réseaux" et fixant "leur participation à hauteur de 20 % du montant des interventions annuelles" revêt un caractère définitif, dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en conséquence la résolution n° 15, adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mars 2014, doit être déclarée régulière. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Europe Expansion qui soutenait que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de sa responsabilité dans l'aggravation des désordres justifiant l'augmentation de sa participation à 50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à la société Europe Expansion une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Europe expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de la société EUROPE EXPANSION tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 4 mars 2014 de la copropriété de l'immeuble « [...] » situé [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En retenant, à la suite de l'examen de la copie du procès-verbal manuscrit paraphé par le président et les deux assesseurs que le manquement des mentions relatives au vote sur la copie dactylographiée notifiée aux copropriétaires résulte d'une simple omission matérielle, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues en cause d'appel que les premiers juges ont considéré qu'elle n'entachait pas la validité de la résolution. Il sera ajouté que le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire des constatations qui y sont faite, la SCI Europe Expansion ne rapporte nullement la preuve par le syndicat des copropriétaires postérieurement à la tenue de l'assemblée générale et pour les besoins de sa cause, de l'ajout, en bas de page dans la marge et sur la même ligne, des mentions ne figurant pas sur la copie dactylographié qui lui a été notifiée. Comme les premiers juges, la cour relève également qu'une telle rédaction, en fin de page dans la marge et horizontale, a été adoptée pour la résolution n° 7. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1963, le procès-verbal comporte sous l'intitulé de chaque question écrite à l'ordre du jour le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms de copropriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix. En l'espèce, il est constant que la copie du procès-verbal d'assemblée générale notifié aux copropriétaires ne mentionne pas pour la résolution n° 15, comme pour la résolution précédente, le résultat de vote. Pour autant, le syndicat défendeur produit la copie du procès-verbal manuscrit, paraphé par le président et deux assesseurs, mentionnant pour la résolution n° 15 sise en bas de page "pour = unanimité contre 0 abs = 0". La rédaction est similaire à celle de la résolution n° 7 sise également en bas de page. Dès lors, il doit être retenu que le manquement des mentions relatives au vote sur la copie notifiée aux copropriétaires résulte bien d'une omission matérielle comme l'atteste au surplus le président de séance » ; ALORS QU' il appartient au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte ; que cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'un acte sous seing privé produit à l'instance est argué de faux ; qu'en l'espèce, la société EUROPE EXPANSION opposait à la production du procès-verbal manuscrit de l'assemblée générale du 4 mars 2014 que celui-ci constituait un faux, notamment s'agissant des mentions rajoutées en marge relatives aux conditions et résultats du vote de la résolution n° 15 ; qu'en retenant que ce procès-verbal manuscrit faisait foi jusqu'à preuve contraire, pour en déduire que l'absence des mentions litigieuses sur la copie dactylographiée adressée aux copropriétaires procédaient d'une simple omission matérielle, les juges du fond ont violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; ² EN CE QU' il a rejeté la demande de la société EUROPE EXPANSION tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 4 mars 2014 de la copropriété de l'immeuble « [...] » situé [...] ; AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QUE « L'appelante demande de prononcer l'annulation de la résolution n° 15 qui a majoré l'aggravation de ses charges à 50 % du montant des interventions annuelles dans les réseaux d'évacuation des eaux usées de l'immeuble sur l'unique moyen tiré de l'absence d'inscription dans le règlement de la copropriété de la clause d'aggravation adoptée par une résolution lors de l'assemblée générale du 1er février 2012. La cour relève de façon liminaire que la SCI Europe Expansion en ne produisant pas au débat le règlement de copropriété, pourtant établi selon son titre de propriété le 24 novembre 1975, ne rapporte pas la preuve formelle de l'absence de l'insertion de la clause qu'elle invoque. Mais au fond, dès lors qu'elle n'a pas contesté dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les conditions dans lesquelles a été adoptée lors de l'assemblée générale du 1er février 2012, la modification de la répartition des charges, comme l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 l'autorise à le faire, la résolution n° 18 qui a décidé "de facturer une clause d'aggravation des charges aux copropriétaires des restaurant qui nécessitent des curages-réguliers des réseaux du fait d'apport graisseux très importants dans les réseaux et fixe leur participation à hauteur de 20 % du montant des interventions annuelles", revêt un caractère définitif ne pouvant plus être remis ,en cause. En conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelant, les modifications du règlement de copropriété étant applicables dès leur adoption par l'assemblée générale, et leur publication au fichier immobilier n'ayant pour effet que de les rendre opposables aux ayants cause à titre particulier, sans empêcher leur applicabilité dès leur adoption, il en résulte que le moyen unique tiré de l'absence d'insertion au règlement de copropriété est infondé pour accueillir la demande d'annulation de la résolution,. Il s'ensuit dès lors, que la résolution n° 15 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mars 2014, à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés comme le compte-rendu manuscrit joint au débat l'établit, l'appelante ne discutant pas devant la cour des modalités du vote ni du quorum, doit être déclarée régulière. Le jugement qui a débouté la SCI Europe Expansion sera, par substitution de motifs, confirmé. » ; ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'apporter aucune réponse au moyen tiré de ce que la clause d'aggravation des charges votée en 2014 encourait la nullité pour ne reposer sur aucune justification établie par la copropriété quant à la responsabilité de la société EUROPE EXPANSION ou de ses locataires dans l'augmentation de ces charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'unique moyen développé par la société EUROPE EXPANSION pour fonder sa demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 4 mars 2004 s'appuyait sur l'absence d'insertion de cette clause dans le règlement de copropriété, quand cette société faisait également valoir que cette clause était nulle pour ne reposer sur aucune justification établie par la copropriété quant à la responsabilité de la société EUROPE EXPANSION ou de ses locataires dans l'augmentation des charges de curage des réseaux, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions d'appel de la société EUROPE EXPANSION, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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