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Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-19.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.325

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annick A..., épouse de Monsieur X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Madame Mireille E..., veuve D..., demeurant 3, Grand'Rue à Sainte-Anne (Martinique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., B..., Y..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme A... épouse X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve D..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., locataire de locaux commerciaux dont Mme D... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1986), statuant en référé, d'avoir déclaré acquise la clause résolutoire insérée dans le bail faute par la locataire d'avoir justifié dans le délai imparti par le commandement de l'existence d'une assurance couvrant les risques afférents aux locaux loués, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait fourni à Mme D..., dans le délai imparti par le commandement pour justifier l'existence de l'assurance et l'acquit de la prime, une proposition de renouvellement d'assurance du 14 mai 1985, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations d'où résultait que Mme X... avait soulevé une contestation sérieuse sur la réalité de l'infraction reprochée, qu'elle ne pouvait trancher sans se livrer à une appréciation de la valeur probante de la pièce litigieuse et excéder ainsi les pouvoirs qui étaient les siens en tant que juge des référés et violer l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et subsidiairement, diverses causes sont susceptibles d'entrainer la suspension de la clause résolutoire, qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les causes invoquées par Mme X..., savoir le fait qu'elle réside en métropole et que les actes ont été délivrés en Martinique, ne justifiaient pas la suspension sollicitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; qu'enfin, et plus subsidiairement la production, dans le délai du commandement, d'un élément de preuve constitué par une proposition de renouvellement d'assurance du 14 mai 1985, complétée, hors délai, par celle d'un avenant rectifié de l'UAP du 6 juin 1986 et d'une police d'assurance de la MAAF, soulevait une contestation sérieuse que la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait trancher sans violer l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, duquel il résulte que Mme X... a été avisée en temps utile pour exécuter les termes du commandement avant l'expiration du délai imparti, ne tranche aucune contestation sérieuse en constatant que la seule pièce produite dans ce délai est une proposition de renouvellement d'assurance ne précisant ni la situation du risque, ni les locaux et les risques garantis tels que prévus au bail ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz