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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2024. 2305925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305925

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Kummer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du département de l'Isère en date du 18 juillet 2023 de refus d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à l'enfant Aarone C D ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le département de l'Isère à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il informe qu'il a été fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à l'enfant Aarone C D par une décision du 8 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide jurditionnelle totale par une décision en date du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à l'enfant Aarone C D par une décision du 8 novembre 2023. Par suite, la requête de M. C et Mme D est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme demandée par M. C et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D, à Me Kummer et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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