Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-17.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.085
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant à Prince (Ille-et-Vilaine), "Les Reuchères", en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de M. André Y..., demeurant à Seilhac (Corrèze), Le Lac, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné en paiement du solde du prix de vente de veaux M. Z... ;
que celui-ci a contesté les prétentions de M. Y... au motif que le prix des animaux avait été fixé par mandataire à 6 100 francs pièce et non pas à 6 300 francs ainsi que porté sur la facture du vendeur ;
Attendu que, pour décider que le prix de vente des animaux était de 6 300 francs pièce et condamner M. Z... à payer un complément de prix à M. Y..., l'arrêt retient que si les attestations du transporteur et des autres agriculteurs établissent que M. X..., mandataire, a rapporté à M. Z..., son mandant, le prix de 6 100 francs, ces attestations n'établissent pas que ce prix ait été accepté par M. Y..., ni qu'il s'agissait du prix au dernier état des négociations ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait aucune faute du mandataire dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 8 967,50 francs compte tenu du paiement effectué le 20 mai 1990, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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