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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.932

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minnesota, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ere section), au profit : 1°/ de M. Max Y..., 2°/ de Mme Rosa Y... née X..., demeurant ensemble ... Vives, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Minnesota, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il apparaissait, en particulier des constats d'huissier de justice des 9 juin et 15 septembre 1994, que le local litigieux était totalement abandonné depuis plusieurs mois et qu'il était privé d'eau et d'électricité, ce que ne contestait pas d'ailleurs la société Minnesota, et que les indices d'occupation relevés par l'huissier mandaté par elle pendant le cours de l'instance apparaissaient totalement fallacieux et mis en place uniquement pour les besoins de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minnesota aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minnesota ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz