Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 914/24
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP6Y
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
14 Septembre 2022
(RG 20/00213 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ACCART
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de qualification du 1er février 1994, la société Accart (la société) qui exerce une activité de travaux et d'installation électrique a engagé M. [M] [H], en qualité d'électricien.
À compter de 1999, la société a engagé M. [M] [H] en contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation, M. [M] [H] occupait le poste d'électricien, statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 210.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 850,72 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [M] [H] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2017. À compter du 18 septembre 2017 jusqu'au mois de janvier 2018, il a exercé son activité en mi-temps thérapeutique.
M. [M] [H] a repris son activité à temps complet suivi d'un aménagement de son poste de travail à compter du mois de janvier 2018.
Aux termes des avis rendus par la médecine du travail le 18 septembre 2017 et le 4 janvier 2018, les recommandations d'aménagement de poste étaient les suivantes :
« aides humaines et/ou techniques pour les manutentions de plus de 25 Kg, pas de travail isolé, pas de conduite de véhicule dans le cadre professionnel, prévoir des pauses si besoin. »
Par attestation de suivi du 28 mai 2019, la médecine du travail a retiré l'interdiction de conduire un véhicule dans le cadre professionnel du champ des mesures d'aménagement de poste.
M. [M] [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2020. Par avis du 24 février 2020, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, la médecine du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de M. [M] [H] en y apportant les contre-indications suivantes : « contre-indication au travail en hauteur, contre-indication au travail isolé, pas de port de charges de plus de 25 kg, pas de conduite dans le cadre professionnel. »
Par avis en date du 27 mai 2020, la médecine du travail a déclaré M. [M] [H] inapte au poste d'électricien en y apportant les restrictions suivantes : « capacité à un emploi ou à une formation ne nécessitant pas de travail en hauteur, pas de travail isolé, pas de port de charges de plus de 25 kg, pas de conduite dans le cadre professionnel.»
Par avis en date du 16 juin 2020, le Comité social et économique (CSE) a rendu un avis favorable à la poursuite de la procédure de licenciement de M. [M] [H].
Par courrier en date du 2 juillet 2020, la société a notifié à M. [M] [H] son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2020, M. [M] [H] a été convoqué pour le 16 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2020, la société a notifié à M. [M] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes aux fins de requalifier son licenciement en licenciement nul, subsidairement de le juger sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement nul, de la violation de l'obligation de santé au travail, du harcèlement moral, de la discrimination et de la violation de l'obligation de formation ainsi qu'un rappel de salaire.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a débouté M. [M] [H] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
M. [M] [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [H] demande sollicite l'infirmation du jugement et demande de :
À titre principal, prononcer la nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et/ou de discrimination et condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail : 10 000 euros ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros ;
- dommages et intérêts pour discrimination : 12 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 007,74 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 70 000 euros ;
À titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation des obligations en matière de santé au travail et de formation et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 007,74 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 39 050,31 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 970,20 euros ;
En tout état de cause, condamner la société à lui payer les sommes suivantes et lui ordonner de communiquer la preuve de sa formation à son poste de travail, en particulier pour s'adapter à l'évolution de son état de santé, la preuve de son aménagement de poste de travail, le registre d'entrée et de sortie du personnel et la preuve du caractère loyal des recherches de reclassement :
- rappel d'heures supplémentaires : 15 970,20 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
- frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société sollicite la confirmation du jugement et demande de débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes et de le condamner à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de sécurité au travail
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 définit les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer dans la mise en oeuvre de ces mesures :
1° Éviter les risques
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3° Combattre les risques à la source
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sous couvert d'une ultime demande de justification de l'aménagement de son poste en tenant compte des recommandations du médecin du travail à compter du mois de mai 2018, Monsieur [H] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention en ne mettant pas en oeuvre les recommandations du médecin du travail quant à l'aménagement de son poste de travail.
Monsieur [H] soutient que sa situation de santé ne pouvait que s'aggraver en raison du manquement de l'employeur à respecter les restrictions d'activité.
La Cour de cassation juge que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Procédant par inversion de la charge de la preuve en affirmant qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité, la société ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a mis en oeuvre les recommandations du médecin du travail s'agissant notamment de l'interdiction de conduire les véhicules jusqu'au 28 mai 2018 et de ce qu'elle aurait organisé le travail de Monsieur [H] et/ou donné des instructions pour qu'il bénéficie d'aide humaine ou technique pour les manutentions de plus de 25 kilogrammes.
Il en résulte que la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de Monsieur [H], obligation de moyens renforcée qui s'impose à l'employeur, notamment en présence de recommandations d'aménagement de poste par le médecin du travail.
Le conseil de prud'homme qui a opéré également une inversion de la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité sera infirmé sur ce point.
Monsieur [H] n'expose pas, par exemple par l'évolution de sa situation de santé en résultant au moyen de certificats médicaux, avoir subi un autre préjudice que celui de la perte d'emploi, qui sera appréciée ultérieurement.
Le manquement à l'obligation de sécurité ne causant pas nécessairement préjudice, la demande d'indemnisation issue du manquement à l'obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [H] invoque les faits suivants :
A - son poste de travail n'a pas été aménagé selon les recommandations du médecin du travail, il continuait à conduire les véhicules de la société
B - il devait arriver sur son lieu de travail une demi-heure avant le début officiel de la prise de poste, sans rémunération
S'agissant des faits A, il a été démontré plus haut, selon le régime probatoire attaché à la preuve du respect de l'obligation de sécurité, que la société a manqué à son obligation en ne démontrant pas qu'elle avait suivi les recommandations d'aménagement de poste du médecin du travail.
Monsieur [H] affirme au surplus qu'il conduisait les véhicules de la société, en dépit de l'avis contraire du médecin du travail et produit des attestations inopérantes de proches qui indiquent qu'ils conduisait les camions de la société, sans en préciser la date.
Monsieur [H] échoue, dès lors, à démontrer spécifiquement que l'employeur a agi pour l'obliger à conduire les véhicules de société pendant les périodes où le médecin du travail recommandait de ne pas lui confier de la conduite de véhicule.
La matérialité des faits A est partiellement établie.
S'agissant des faits B, Monsieur [H] produit les attestations de deux autres salariés qui font état d'horaires de travail concordants, l'un des deux indiquant que la demi-heure du matin était compensée par une zone de déplacement.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis et compréhensibles pour établir que Monsieur [H] subissait chaque matin une demi-heure de présence non rémunérée sur le lieu de travail, c'est à dire en ce que ce temps s'ajoutait aux horaires de travail.
La matérialité des faits B n'est pas établie.
Au final, seul le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité de mettre en oeuvre des mesures d'aménagement du poste de travail est établi.
Mais il ne saurait être déduit de manquements putatifs et théoriques de l'employeur des agissements répétés susceptibles, pris dans leur ensemble, de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande de Monsieur [H] tendant à l'indemnisation d'une situation de harcèlement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la discrimination en raison du handicap
Aux termes de l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée â leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l`article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Dès lors, l'employeur pourrait se voir reprocher une abstention constitutive de discrimination en raison du handicap de Monsieur [H], si, en connaissance de son statut de personne en situation de handicap, il a refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre le maintien en emploi de son salarié.
En l'espèce, Monsieur [H] a été reconnu travailleur handicapé du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022.
En revanche, il ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance de l'employeur avant l'entretien préalable au licenciement.
Aucun élément de la procédure ne vient démontrer que la société a été informée d'une autre manière de son statut de travailleur handicapé.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société d'avoir discriminé Monsieur [H] en raison de son handicap.
Monsieur [H] sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice tiré d'une discrimination.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'obligation de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Ainsi que le relève la société, ces dispositions ne visent pas spécifiquement à répondre à l'obligation d'adapter le poste de travail à l'état de santé du salarié, qui est organisé par d'autres textes déjà visés à la présente décision.
Contrairement aux allégations de Monsieur [H] qui prétend n'avoir bénéficié d'aucune formation sur la période d'emploi de 1994 à 2020, la société produit l'attestation de présence de l'intéressé à une formation de deux jours en habilitation électrique les 22 et 23 décembre 2014.
Toutefois, une seule formation en seize années d'emploi ne peut suffire à assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi d'électricien, des technologies et des organisations tout au long de la relation contractuelle.
Il sera retenu, par conséquent, que la société a manqué à son obligation de formation.
Cependant, le salarié ne subit pas nécessairement de préjudice résultant du manquement à l'obligation de formation.
Dans ses conclusions, Monsieur [H] fait état de ce qui peut être qualifié d'une perte de chance de bénéficier plus facilement d'un reclassement avec une formation adéquate vers d'autres métiers.
Son préjudice de perte de chance est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 1500 euros
Le jugement sera infirmé.
Sur le licenciement
Monsieur [H] conteste le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude en arguant de deux moyens :
1 - son inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
2 - l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et n'a pas sollicité l'avis du comité social et économique sur son licenciement.
Sur le premier moyen, l'inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une cause objective, c'est à dire une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail et inhérente au salarié, l'employeur devant alors démontrer l'impossibilité de reclassement.
Mais si l'inaptitude du salarié a été causée par un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la cause initiale du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur.
En l'espèce, le médecin du travail a prononcé en 2020 l'inaptitude de Monsieur [H] au seul emploi d'électricien, en ajoutant, s'agissant de l'aptitude résiduelle à un autre poste la recommandation de l'impossibilité de travail en hauteur, aux recommandations d'aménagement de poste décidées à la reprise du travail en 2017.
Monsieur [H] estime, pour sa part, qu'il est évident que l'inaptitude aurait pu être évitée, si l'employeur avait respecté l'obligation de sécurité.
Or, il se déduit de l'analyse des avis du médecin du travail que l'inaptitude résulte notamment de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [H] qui ne lui permettait plus de travailler en hauteur.
Il appartient, dès lors, à Monsieur [H] de démontrer le lien de causalité direct entre le manquement de l'employeur et son inaptitude.
Mais Monsieur [H] ne produit aucun élément, de nature médicale ou testimoniale, tendant à démontrer que l'aggravation de son état de santé ayant abouti au constat de son inaptitude a été causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le second moyen, Monsieur [H] fait état d'un bilan de compétence entre le 22 avril et le 20 août 2020, de son obtention du CACES pour conduire en sécurité des engins motorisés et de l'attestation de son médecin traitant certifiant que son état de santé était compatible avec celui de préparateur de commande.
Il soutient qu'il pouvait être reclassé dans l'entreprise de la société puiqu'il a été ensuite embauché ailleurs comme préparateur de commandes.
Pour autant, le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie au regard de la justification des actions de la société tendant au reclassement et pas seulement au regard des capacités résiduelles de Monsieur [H].
La société, qui propose des services de travaux et d'installation électrique, justifie qu'elle n'appartient à aucun groupe, qu'aucun poste n'incluant pas de travail en hauteur, mais également de travail isolé, de port de charges de plus de 25 kg, de conduite professionnelle n'était disponible, ce qui est confirmé par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel.
Par ailleurs, le comité social et économique a rendu un avis favorable au licenciement de Monsieur [H] le 16 juin 2020.
Il en résulte que le licenciement a été valablement fondé sur l'inaptitude de Monsieur [H], cause inhérente a sa personne et que la société justifie de l'impossibilité de son reclassement.
Les demandes de Monsieur [H] tendant à l'indemnisation d'un licenciement infondé seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [H] indique avoir travaillé chaque semaine 42 heures, de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h, sauf le vendredi où il terminait une heure plus tôt. Il verse aux débats deux attestations de collègues qui confirment les horaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société indique d'abord que la demande antérieure au 30 octobre 2017 est irrecevable, au motif que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de 30 octobre 2020.
Il convient de rappeler que la rupture ayant été notifiée le 22 juillet 2020, la demande de rappel de salaires est recevable à compter du 1er juillet 2017, en application de l'article L 3245-1 du code du travail.
La société indique, à raison, qu'il convient d'exclure de la demande les périodes d'arrêt de travail pour maladie et de mi-temps thérapeutique, ainsi que les congés payés.
Elle rappelle que les temps de déplacement sont rémunérés sur la base des indemnités conventionnelles de trajet et ne sont pas du travail effectif.
Elle produit les relevés manuscrits de travail effectif établi à sa demande par le salarié.
Pour autant, ces relevés, dont il est notable qu'ils supportent manifestement des écritures différentes, mentionnent invariablement un nombre d'heures identiques de 8 heures, sauf le vendredi, 7 heures. Ces relevés ne mentionnent nullement les temps de trajet et l'invariabilité des horaires sur des chantiers pourtant différents, parfois de jour en jour, les rendent particulièrement peu crédibles.
En outre, ces relevés ne constituent nullement un système objectif et fiable de mesure du temps de travail des salariés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l'employeur à lui payer la somme de 3500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 10% au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] sollicite au final du dispositif de ses conclusions qu'il soit fait sommation à la société de communiquer les éléments suivants :
- la preuve que son salarié a été formé pour s'adapter à l'évolution de son état de santé
- la justification de l'aménagement du poste de travail du salarié
- la copie du registre d'entrée et de sortie du personnel et la preuve du caractère loyal des recherches de reclassement
Ces demandes ayant pour objet d'établir la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve des obligations lui incombant, dans le cadre des demandes traitées à la présente instance d'appel, elles sont dénuées de fondement et seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté :
- la demande d'indemnisation du préjudice issu du manquement à l'obligation de formation
- la demande d'indemnisation des heures supplémentaires non rémunérées
- le demande de Monsieur [M] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] aux dépens
Infirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Accart à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes:
- 1500 euros, en réparation du préjudice issu du manquement à l'obligation de formation
- 3500 euros, outre 10% au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire à raison des heures supplémentaires non rémunérées
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Accart aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Accart à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE