Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-83.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.855
Date de décision :
30 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 13 juin 1997, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté d'une durée de 8 ans et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que résulte du procès-verbal des débats que Stéphane Y..., témoin acquis aux débats, a été entendu sans prestation de serment pour être le "beau-frère"de l'accusé ;
"alors que Stéphane Y..., mari de la soeur de la femme de l'accusé, n'est pas allié de celui-ci au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, et devait donc impérativement prêter serment" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Stéphane Y..., beau-frère de Pascal X..., témoin régulièrement cité par la défense, a été entendu oralement sans prestation de serment à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis, mais après qu'ont été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune observation n'a été formulée ni par les parties civiles, ni par le ministère public, ni par l'accusé et son avocat lors de l'audition de ce témoin et, notamment, lorsque celui-ci a répondu à l'interpellation du président lui demandant s'il était parent ou allié dudit accusé ;
Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement, au moins tacite, de l'accusé et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Stéphane Y... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 361 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président a lu, après les plaidoiries et la dernière intervention de la défense, les questions subsidiaires auxquelles il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury ;
"alors que, si le président envisage de poser des questions subsidiaires en raison d'un possible changement de qualification des faits pour lesquels l'accusé est renvoyé, celui-ci doit en être averti en temps utile, c'est-à-dire avant de présenter sa défense et de s'exprimer le dernier ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu qu'en donnant lecture, après le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries des parties, des questions subsidiaires auxquelles la Cour et le jury auraient, le cas échéant, à répondre, le président, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que celle-ci avait la faculté d'élever un incident contentieux en application de l'article 352 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé a été déclaré coupable de tentative d'agression sexuelle ou agression sexuelle, par personne ayant autorité, comme étant le "concubin de la tante" des victimes ;
"alors que cette circonstance, à elle seule, ne caractérise aucune autorité ni de droit ni de fait sur les victimes ; que la circonstance aggravante d'autorité n'est ainsi pas légalement caractérisée" ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen concernant des délits connexes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a assorti la condamnation de l'accusé d'une période de sûreté de 8 ans, sans préciser que cette mesure a été le fruit d'une décision spéciale de la Cour et du jury" ;
Attendu que la fixation à huit ans de la durée de la période de sûreté a nécessairement fait l'objet d'une délibération particulière ;
Qu'il s'ensuit que la feuille de questions n'avait pas à le préciser ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique