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Cour de cassation, 26 juillet 1984. 81-41.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-41.814

Date de décision :

26 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 412-15 du Code du travail, alors en vigueur, et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., employé de la société Galeries du papier peint et délégué syndical, a été mis à pied pour faute grave le 6 janvier 1979 et licencié le 2 février 1979 malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'employeur a refusé d'exécuter une décision rendue en référé ordonnant la réintégration de l'intéressé dans son emploi ; que M. X... ayant demandé la réparation de son préjudice, la société l'a assigné en résiliation du contrat de travail, en application de l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résiliation et de l'avoir condamnée, faute de réintégration, à payer diverses sommes à M. X..., alors que la décision administrative refusant l'autorisation de licenciement de M. X... a fait l'objet d'un recours contentieux en instance devant le Conseil d'Etat et que l'annulation à intervenir légitimera le licenciement comme le refus de réintégration du salarié et entraînera la perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement décidé le 2 février 1979 malgré le refus de l'inspecteur du travail était nul et que l'employeur s'était refusé à procéder à la réintégration du salarié protégé, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée, l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de refus d'autorisation du licenciement ne pouvant valoir autorisation de licenciement et étant sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué, a exactement estimé que la société devait réparer l'intégralité du préjudice résultant du refus de réintégration ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à défaut de réintégration : 1° la somme de 51 791,73 francs à titre de rappel de salaires pour l'exercice 1978 ; 2° la somme de 42.562 francs à titre de salaires et accessoires de salaires jusqu'au 17 mai 1979 (date du refus de réintégration) ; 3° la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4° la somme de 1500 francs pour frais irrépétibles, alors que, d'une part, les juges du fond, liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, qu'en présence de trois chefs de demandes distincts et retenus dans le dispositif, la Cour d'appel ne pouvait amalgamer les deux premiers en retenant pour le dédommagement des pertes de salaires un subsidiaire non formulé par M. X... et accorder à l'intéressé des dommages-intérêts excédant la limite de 170.000 francs, et alors que, d'autre part, M. X... ayant, par ses conclusions, réclamé 170.000 francs à titre de dommages-intérêts pour les différents préjudices à lui causés, l'arrêt ne pouvait lui accorder 200.000 francs, consacrant ainsi un dépassement du préjudice réellement subi ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X... avait demandé devant la Cour d'appel de condamner la société à lui verser une somme totale de 306.016,28 francs représentant les salaires et accessoires de salaires des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981, "soit à ce titre, soit subsidiairement à titre de dommages-intérêts", ainsi que la somme de 170.000 francs "à titre de préjudice moral" et celle de 10.000 francs à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; qu'après avoir relevé que le licenciement était nul et estimé qu'il n'y avait pas lieu à réintégration, la Cour d'appel a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie en allouant à M. X... une somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice "matériel et moral" résultant, à partir du 17 mai 1979, du refus opposé par la société à sa réintégration ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 1981 par la Cour d'appel de Rennes.

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